Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 juin 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A et Mme D C, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025, notifiés le 3 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025, notifié le 4 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme C aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner M. A à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation se présenter, avec sa conjointe Mme C et leur enfant mineur, les mercredis hors jours fériés entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Châlons-en-Champagne ;
5°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, notifié le 4 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner Mme C à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation se présenter, avec son conjoint M. A et leur enfant mineur, les mercredis hors jours fériés entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Châlons-en-Champagne ;
6°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes :
— ils ont été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— ils méconnaissent les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— ils méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
S’agissant des arrêtés portant assignation à résidence :
— l’illégalité des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes entache, par voie d’exception, d’illégalité ces arrêtés ;
— les modalités de l’assignation à résidence ne sont pas nécessaires, adaptées ou proportionnées à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés attaqués par M. A dès lors qu’il a prononcé leur retrait par un arrêté du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Malblanc, représentant M. A et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre qu’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 3 mars 2025 et 3 juin 2025 concernant Mme C dont le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas du retrait, et que la mise à la charge de l’Etat du versement de la somme demandée au titre des frais liés au litige demeure justifiée en l’espèce.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, couple de ressortissants ivoiriens, ont déposé des demandes d’asile le 18 décembre 2024 auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a révélé des dépôts préalables de demandes d’asile en Allemagne et en Italie. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes et allemandes le 10 janvier 2025. Les autorités italiennes ont refusé de reprendre en charge ces demandeurs d’asile. Les autorités allemandes ont accepté le 14 janvier 2025 de les reprendre en charge. Par un arrêté n° PRD-2025-179 du 28 février 2025, notifié le 3 juin 2025, concernant M. A, et par un arrêté n° PRD-2025-178 du 3 mars 2025, notifié le 4 juin 2025, concernant Mme C, le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer les deux intéressés aux autorités allemandes pour l’examen de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, par des arrêtés du 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner à résidence M. A et Mme C dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation se présenter ensemble avec leur enfant mineur, les mercredis hors jours fériés entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Châlons-en-Champagne. Par leur requête, M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces quatre arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. A et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, il a retiré, le 18 juin 2025, les arrêtés contestés par M. A et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. Toutefois, cet arrêté du 18 juin 2025 n’est pas devenu définitif, par suite, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés qu’il retire n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le très jeune enfant de M. A et Mme C, Mohammed qui est né le 21 décembre 2024, est suivi à l’hôpital américain de Reims pour une pathologie respiratoire chronique sévère, qui été découverte durant une hospitalisation en urgence et qui a donné lieu à une hospitalisation longue. Une mucoviscidose et une insuffisance pancréatique externe lui ont été diagnostiquées. Il nécessite des soins journaliers et des rendez-vous qui sont prévus au centre hospitalier universitaire de Reims. Le médecin l’ayant suivi à l’hôpital atteste que les transports en commun et les voyages longs ne sont pas compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’autorisant à examiner la demande d’asile déposée en France par le requérant, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Le préfet du Bas-Rhin ne conteste d’ailleurs pas sérieusement avoir commis une telle erreur manifeste d’appréciation dès lors que, comme indiqué précédemment, il a décidé de retirer les arrêtés portant transfert et assignation à résidence de M. A, et que ce retrait est expressément motivé par le choix du préfet de faire application de l’article 17 précité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 février 2025 et du 3 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin, par lesquels ce dernier a décidé de les transférer aux autorités allemandes, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du 3 juin 2025 portant assignation à résidence de M. A et de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a déjà décidé de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité et qu’il a, à ce titre, selon un courrier du 19 juin suivant adressé à M. A et Mme C, donné à l’un et l’autre un rendez-vous le 2 juillet 2025 pour un enregistrement de leurs demandes d’asile en procédure normale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer les injonctions demandées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A et Mme C ont été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Malblanc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et de Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A et de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 28 février 2025, du 3 mars 2025 et du 3 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin pris à l’encontre de M. A et de Mme C, sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A et de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. A et de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A et Mme C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D C, à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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