Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sans délai son autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’examen de sa requête en excès de pouvoir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ; à défaut, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’il se trouve dans une situation financière critique ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de retrouver un emploi et bénéficier de ses droits pour subvenir aux charges de son foyer ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 11 avril 1994, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » valable du 27 décembre 2019 au 26 décembre 2023. Il a déposé le 4 septembre 2023, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande tendant à obtenir le renouvellement de ce titre. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande, produite par le requérant, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée le 4 septembre 2023. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. A, ou que le dossier déposé était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. Dès lors, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais du litige doivent être rejetées
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kacou.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés
D. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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