Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2518215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
-
il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées disposait d’une délégation de signature ;
-
les décisions sont entachées d’incompétence territoriale ;
-
elles sont entachées d’irrégularité en l’absence d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
-
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 18 mars 1987 à Sidi Ifni, à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) » et aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, et qu’il a été constaté, à cette occasion, qu’il était dépourvu de titre de séjour et qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était territorialement compétent pour adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne, a donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions litigieuses qui relèvent des catégories mentionnées à l’article 1er et au 10) de l’article 2 du même arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des préfectures, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas reçu d’informations sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale alors qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré aux services de police au cours de son audition du 17 juin 2025 qu’il n’était pas persécuté dans son pays et, alors qu’il est présent sur le territoire français depuis fin 2020 selon ses dires, il n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande de protection internationale. M. B… n’est en conséquence, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues. En outre, M. B… n’ayant pas déposé de demande d’asile, il ne peut utilement se prévaloir du droit au maintien garanti par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et mentionnent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels elles sont fondées. En outre, il ne ressort pas des motifs des décisions en litige ou des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de les adopter. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent donc être écartés.
En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. B… a été interrogé sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestées. M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge et qu’il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis fin 2020. En outre, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où résident ses parents. Dans ces conditions et quand bien même il travaille en qualité de boulanger depuis le 22 juin 2022, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels elle se fonde. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
D’autre part, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B… rappelés au point 14, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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