Désistement 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par mémoire enregistré le 4 juin 2025 Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 29 octobre 2024 n°2407907, pour la période du 3 mars 2025 au 20 mai 2025 pour un montant de 11 850 euros à actualiser au jour de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
— lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai de huit jours, à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte de 150 par jour de retard dans un délai de sept jours ; ce délai expirait le 5 novembre 2024 ; par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement cette astreinte pour un montant de 13 950 euros ; la préfète de l’Isère n’a toujours pas exécutée l’ordonnance du 10 juin 2024 ;
— sa situation présente toujours un caractère d’urgence ; l’autorisation de séjour qui lui a provisoirement été délivrée expire le 16 aout 2025 ; aux termes de cette expiration, elle risque de voir son contrat de travail suspendu à nouveau ; elle a deux enfants mineurs à charge seule ;
— aucun élément n’explique un tel retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, que Mme B ne peut se prévaloir d’un préjudice et que son titre de séjour valable un an à compter du 30 juin 2025 est en cours de fabrication.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* les ordonnances n°2407907 du 29 octobre 2024, n° 2501706 du 3 mars 2025, n° 2403530 du 11 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juillet 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Mathis, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été différée au lundi 7 juillet à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2403530 du 10 juin 2024 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel préfet de l’Isère a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour. Il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Par une ordonnance n°2407907 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance n°2403530 du 10 juin 2024 et enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B, avant le 5 novembre 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour en prenant une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Par une ordonnance n° 2501706 du 3 mars 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 13 950 euros.
4. Mme B saisit une nouvelle fois le juge des référés pour lui demander d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande de titre de séjour, de prendre une décision explicite et de liquider l’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, Mme B a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
6. En second lieu, en cours d’instance, la préfète de l’Isère a justifié que le titre de séjour de Mme B était en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
8. Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, l’astreinte prononcée pour l’exécution de l’ordonnance du n° 2403530 du 10 juin 2024 a d’ores et déjà été liquidée provisoirement pour la période du 30 novembre 2024 au 3 mars 2025. La préfète de l’Isère n’a justifié avoir exécuté la prescription qui lui a été faite de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B que le 4 juillet 2025. Il y a lieu, dans ces circonstances, de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 octobre 2024, pour la période du 4 mars au 3 juillet 2025, soit 122 jours. Compte tenu de la persistance obstinée de la préfète de l’Isère à ne pas exécuter les prescriptions du juge des référés, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 18 300 (dix-huit mille trois cents) euros qui sera versée à Mme B.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Mathis, avocate de Mme B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Article 4 :L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 18 300 (dix-huit mille trois cents) euros en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 600 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère près la Cour des comptes en application de l’article 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25017062
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Pourvoir
- Ville ·
- Contrats ·
- Vacation ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non titulaire ·
- Administration ·
- Prescription quadriennale ·
- Commune ·
- Requalification
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Inspection du travail ·
- Annulation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Nourrisson ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Recours ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Directive ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Responsable ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.