Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mai 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2501774 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 11 avril 2025 présentée par M. G E A C.
Par cette requête, M. E A C, alors placé en rétention administrative à Olivet (Loiret), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation ;
— de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— son droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. E A C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un arrêté du 26 avril 2025, enregistré le 2 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes, le préfet du Finistère a placé en rétention administrative M. E A C à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).
Vu :
— l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. E A C pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— l’ordonnance du 3 mai 2025 par laquelle la présidente de chambre à la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 30 avril 2025 du vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-2 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de Me Cosnard, avocate commise d’office, représentant M. E A C, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, qui déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de la méconnaissance du droit d’être entendu, et maintient les autres moyens de la requête qu’elle développe en insistant sur sa minorité et sur la date de naissance erronée retenue par le préfet et en faisant valoir que le passeport dont il s’est prévalu est un faux, que sa véritable identité est Ayoub B, né le 11 novembre 2007 ;
— les observations de M. E A C, assisté d’une interprète en langue arabe, qui déclare se nommer Ayoub B, être né le 11 novembre 2007 à Djerba, fils de M. F B et Mme D, avoir rejoint la France en décembre 2024, après être passé par l’Italie et la Suisse ; il explique être arrivé à Lyon, puis avoir rejoint Rennes où vit un ami ; il indique encore être allé en région parisienne pour passer quelques jours chez un cousin maternel avant de revenir à Rennes, mais n’avoir jamais été hébergé en foyer et ne jamais être allé à Saumur.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C E A se disant Ayoub B est un ressortissant tunisien, entré en France, selon ses déclarations à l’audience, en décembre 2024. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué du 10 avril 2025 que le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré que le requérant répondait à l’identité de M. G E A C, né le 11 janvier 2007 à Sfax en Tunisie. Celui-ci soutient que le préfet se serait ainsi mépris sur sa date de naissance et qu’il aurait, en raison de sa minorité, méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’identité et la date de naissance retenues par le préfet sont conformes à celles mentionnées sur le passeport que possédait l’intéressé et à ses déclarations lors de son audition par les services de police le 9 avril 2025. Dans sa requête, le requérant a soutenu, sans remettre en cause les autres éléments de son identité, être né le 10 novembre 2007, tandis que lors d’une nouvelle audition par les services de police le 26 avril 2025, comme lors de l’audience, il a déclaré se nommer Ayoub B et être né le 11 novembre 2007 à Djerba. Il a également déclaré lors de l’audience que le passeport qu’il possédait était un faux dont il aurait fait l’acquisition en Italie, au cours de son parcours migratoire. En outre, en réponse aux questions posées lors de l’audience, il a déclaré des identités de ses parents qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur le procès-verbal de son audition du 26 avril 2025 et a fourni des indications relatives à son entrée et à son séjour en France qui sont en contradiction avec celles présentées dans sa requête. Dans ces conditions, compte-tenu des déclarations fluctuantes voire contradictoires de l’intéressé qui n’a fourni aucune pièce de nature à établir sérieusement sa date de naissance et sa minorité, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait mépris à cet égard et aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Après avoir visé les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives applicables, le préfet d’Ille-et-Vilaine y rappelle les circonstances dans lesquelles le requérant, qui est inconnu du fichier national des étrangers, est entré en France et s’y est irrégulièrement maintenu, sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Il souligne qu’il entre ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, après avoir porté une appréciation sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qu’il peut, au terme de l’examen prévu à l’article L. 613-1 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il mentionne également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique encore les raisons qui l’ont conduit à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. En particulier, ainsi que cela a été évoqué au point 3, le préfet s’est fondé sur les éléments d’identité et d’état civil portés à sa connaissance par l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Alors qu’il soutenait, dans sa requête, être en France depuis 2021, M. E A C se disant Ayoub B a déclaré lors de l’audience, n’être entré en France qu’en décembre 2024. Il n’établit pas, contrairement à ce qu’il a indiqué dans sa requête, avoir effectué des démarches en faveur de sa régularisation. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant et dispose d’attaches dans son pays d’origine où vivent encore ses parents. S’il a déclaré, sans fournir ni justification ni précision, qu’étaient présents sur le territoire français son oncle ainsi que deux frères et deux sœurs, il n’établit ni ne soutient, en tout état de cause, entretenir de liens avec eux. En outre, il ne justifie d’aucune autre attache personnelle particulière en France. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse.
8. En cinquième lieu, aucun des moyens qu’il invoque pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’apparaissant fondé, M. E A C se disant Ayoud B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette mesure pour contester la légalité des décisions fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’articles L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. M. E A C se disant M. B, dont les déclarations se révèlent particulièrement fluctuantes quant à son entrée et son séjour en France, ne justifie pas son entrée régulière sur le territoire, ni la demande de titre de séjour qu’il prétend, sans plus de précision, avoir déposé en janvier 2025. Il a manifesté, lors de son audition par les services de police, sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Il n’est pas en mesure de justifier d’une résidence effective et stable. Au surplus, s’il s’est prévalu d’un passeport tunisien, il a déclaré lors de l’audience qu’il s’agissait d’un faux, acquis frauduleusement en Italie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. M. E A C se disant M. B, qui, d’après ses dernières déclarations à l’audience, n’est en France que depuis décembre 2024, ne justifie d’aucun lien particulier avec la France, se bornant à invoquer dans sa requête, sans précision ni justification, que son oncle et ses frères et sœurs y seraient présents. Au surplus, son comportement n’apparait, à tout le moins, pas révélateur d’une volonté d’insertion sociale, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son placement en garde à vue du 9 avril 2025 pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants, faits qu’il a, en partie au moins, reconnus, il a été convoqué pour une audience correctionnelle, puis qu’il a encore été interpellé, le 25 avril 2025, en possession d’un couteau qu’il exhibait aux voyageurs d’un train. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en lui interdisant le retour en France pendant un an doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G E A C se disant Ayoud B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C se disant Ayoud B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 5 mai 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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