Rejet 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 nov. 2023, n° 2105511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 5 juin 2023, M. B C, représenté par Me Courteaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Septèmes-les-Vallons sur sa réclamation préalable indemnitaire, reçue le 25 mars 2021 ;
2°) de condamner la commune de Septèmes-les-Vallons à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute d’un candélabre sur son épaule ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement à Me Courteaux de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Septèmes-les-Vallons est engagée sans faute ou, à titre subsidiaire, pour faute présumée ;
— son préjudice né des souffrances endurées doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros ;
— l’indemnité due au titre de son déficit fonctionnel temporaire du 27 octobre 2017 au 16 avril 2018 doit s’élever à la somme de 2 830 euros ;
— son préjudice d’agrément doit être réparé par le versement d’une somme de 3 000 euros ;
— le préjudice né de la perte de gains professionnels doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 8 580 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de condamner la commune de Septèmes-les-Vallons à lui verser, d’une part, la somme de 6 461,07 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés pour son assuré M. C à la suite de l’accident dont il a victime le 27 octobre 2017, ainsi que les intérêts à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, et d’autre part de somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance correspondant aux indemnités journalières versées à l’affilié pour la période du 28 octobre 2017 au 31 mai 2018 s’élève à 6 461,07 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me Touitou, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Ecotec soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
— les faits ne sont pas établis ;
— sa responsabilité sans faute n’est pas susceptible d’être engagée, le requérant ayant la qualité d’usager de la voie publique, dont le lampadaire constitue un accessoire ;
— elle justifie d’un entretien normal de ce lampadaire ;
— seule la responsabilité de la société Ecotec, chargée de l’entretien de ce candélabre, est susceptible d’être engagée ;
— à titre subsidiaire, les souffrances endurées ne peuvent faire l’objet d’une indemnité supérieure à la somme de 800 euros, la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut excéder le versement d’une somme de 223,60 euros ;
— les préjudices d’agrément et d’incidence professionnelle ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la société Ecotec, représentée par Me Magnaldi, conclut au rejet des conclusions de la commune de Septèmes-les-Vallons et à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités dues à M. C soit limité à celui déterminé par la commune, dans son mémoire du 3 mai 2023 et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la commune de Septèmes-les-Vallons est susceptible d’être engagée ;
— elle n’était pas informée de la fragilité du lampadaire, alors qu’elle était intervenue plus de deux ans et demi avant le sinistre ;
— le vent le jour du sinistre constitue un cas de force majeure ;
— à titre subsidiaire, les préjudices ne peuvent être réparés au-delà de l’évaluation retenue par la commune dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 11 septembre précédent.
Un mémoire produit pour M. C et enregistré le 28 septembre 2023 n’a pas été communiqué.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2021.
Vu :
— l’ordonnance du 31 mars 2020, par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Touitou pour la commune de Septèmes-les-Vallons, ainsi que celles de Me Magnaldi pour la société Ecotec.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2017, aux environs de 19h30, un candélabre implanté sur rue de l’Etoile de la commune de Septèmes-les-Vallons s’est détaché et a heurté l’épaule gauche de M. C. Celui-ci, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande au tribunal de condamner la commune de Septèmes-les-Vallons à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute de ce poteau d’éclairage public et mettre à sa charge les dépens.
Sur la responsabilité de la commune de Septèmes-les-Vallons :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la déclaration du 31 octobre 2017 de la commune de Septèmes-les-Vallons à son assureur la société PNAS ainsi que de l’attestation du chef du centre d’incendie et de secours des Pennes-Mirabeau du 9 novembre 2017, que le 27 octobre 2017, un luminaire implanté rue de l’Etoile à Septèmes-les-Vallons, a chuté et heurté M. C à l’épaule gauche, alors qu’il était dans le jardin de sa maison située au 39 bis de cette rue. Ce poteau d’éclairage public constitue l’accessoire de la voie publique dont est maître d’ouvrage la commune. Par suite, les faits et le lien de causalité entre la chute du candélabre et le dommage en résultant pour M. C, qui, en application des règles précitées, n’est pas tenu de démontrer le caractère anormal et spécial de son préjudice, dès lors qu’il s’agit d’un dommage accidentel, sont établis. Dès lors, la responsabilité de la commune de Septèmes-les-Vallons est engagée à son égard.
Sur les préjudices :
4. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 3 février 2020 qu’en conséquence de la chute du candélabre, M. C a souffert d’un hématome du deltoïde gauche, d’une douleur à l’abduction du bras gauche et d’une contracture du trapèze gauche. Il a ensuite été pris en charge par un psychiatre entre le 16 janvier et le 16 avril 2018 pour un état anxio-dépressif, et a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 octobre 2017 au 31 mai 2018. L’expert judiciaire a considéré, sans être contredit, que la consolidation de l’état de santé de M. C est intervenue le 16 avril 2018.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
5. En premier lieu, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le déficit fonctionnel temporaire partiel de l’intéressé atteint 10 % jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, soit entre le 27 octobre 2017 et le 16 avril 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d’un forfait journalier de 13 euros, en allouant au requérant la somme de 225 euros.
6. En second lieu, l’intéressé a éprouvé durant la période en cause, des souffrances dont l’intensité est évaluée par l’expert à 1,5 sur une échelle de 0 à 7, correspondant d’une part aux souffrances liées aux conséquences physiques de la chute du globe et du bras du poteau électrique sur son épaule gauche, et d’autre part aux souffrances liées à son état anxio-dépressif à la suite de cet évènement. A ce titre, M. C est en droit de se voir allouer, après une juste appréciation, une indemnité de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
7. Si M. C fait valoir en premier lieu qu’il ne peut plus pratiquer la musculation comme il le faisait jusqu’alors, le préjudice d’agrément ainsi allégué san autre précision n’est toutefois pas établi.
8. En second lieu, M. C fait état de la perte de carrière qu’il aurait subie pendant la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, date à laquelle il indique avoir de nouveau été employé. Toutefois, le requérant ne justifie pas du lien de causalité direct entre le préjudice qu’il estime avoir subi à ce titre, qui ne pourrait en tout état de cause n’être qu’un préjudice lié à la perte de chance de trouver un emploi, et l’accident dont il a été victime.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Septèmes-les-Vallons doit être condamnée à verser à M. C la somme de 1 225 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les débours de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée () ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021 ".
11. D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a exposé des dépenses pour un montant non contesté de 6 461,07 euros, au titre des indemnités journalières versées à M. C à hauteur de 17,71 euros par jour pour la période du 28 octobre au 24 novembre 2017, et à hauteur de 23,32 euros par jour pour la période du 25 novembre 2017 au 31 mai 2018, ainsi que de frais médicaux pris en charge à hauteur de 1 581,03 euros pour la période du 27 octobre 2017 au 16 avril 2018. Il y a lieu de condamner la commune de Septèmes-les-Vallons à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date d’enregistrement de son mémoire auprès du tribunal.
12. D’autre part, eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tel que mentionné au point précédent, cette caisse a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 098 euros dès lors que le tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu excède cette somme. Il y a lieu de condamner la commune de Septèmes-les-Vallons à lui verser cette somme.
Sur l’appel en garantie de la société Ecotec :
13. Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 octobre 2016, la commune de Septèmes-les-Vallons a attribué le marché de travaux d’entretien et de modernisation des installations d’éclairage public à la société Ecotec. Dans son mémoire technique présenté dans le cadre de la mise en concurrence, la société Ecotec a précisé que le marché couvrait l’état général du support de la lampe (« corrosion, choc, stabilité, verticalité, peinture, scellements, fixations, etc. »), cette exigence résultant également des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, en particulier du poste G2 d’entretien des supports. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la vérification de l’ouvrage en cause correspondant à l’entretien préventif, pourtant prévu à quatre reprises pendant le mois précédent l’incident, ait été réalisée. Il résulte au contraire de la même instruction que la dernière vérification de ce candélabre, dont il n’est pas contesté que la fiche d’intervention le concerne, a été réalisée plus de deux ans auparavant, le 29 janvier 2015. Dans ces conditions, alors que le marché de d’entretien des installations d’éclairage public prévoyait expressément la surveillance de ces installations, la société Ecotec qui ne l’a pas été effectuée conformément à ces stipulations, a manqué à ses obligations.
14. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Ecotec soutient que le défaut d’entretien précité ne lui est pas imputable dès lors que le jour de l’évènement en cause, ont soufflé des rafales de vent à la vitesse de 61,2 kilomètres par heure selon le bulletin météorologique du même jour. Toutefois, un tel phénomène ne saurait être regardé comme présentant, par son imprévisibilité ou son caractère exceptionnel, le caractère d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
15. Il s''ensuit que la commune de Septèmes-les-Vallons est fondée à demander que la société Ecotec soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
17. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 840 euros par ordonnance du 31 mars 2020, à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons.
Sur les frais liés au litige :
18. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement à Me Courteaux, avocat de M. C, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Septèmes-les-Vallons est condamnée à verser à M. C une somme de 1 225 euros.
Article 2 : La commune de Septèmes-les-Vallons est condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 6 461,07 euros (six mille quatre cent soixante-et-un euros et sept centimes) en remboursement des frais exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, outre la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 840 euros sont mis à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons.
Article 4 : La commune de Septèmes-les-Vallons versera à Me Courteaux, avocat de M. C, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La société Ecotec est condamnée à garantir la commune de Septèmes-les-Vallons de de toutes condamnations et indemnités prononcées aux articles 1er à 4.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Courteaux, à la commune de Septèmes-les-Vallons, à la société Ecotec et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au Dr A.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Crédit d'impôt ·
- Pompe à chaleur ·
- Dépense ·
- Air ·
- Contribuable ·
- Fioul ·
- Ménage ·
- Chaudière ·
- Acompte ·
- Finances
- Commune ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Veuve ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Aide financière ·
- Statut ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Demande
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Public ·
- Bail ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Droit au logement ·
- Erreur ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Éducation nationale ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Partie ·
- Maladie ·
- Réserver
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Polygamie ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Collectivités territoriales
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.