Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2407579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 3 octobre et 14 novembre 2024, Mme E, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet, si la décision est annulée pour un motif de forme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer en France une activité salariée, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Mme E soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Isère conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Donguy, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 8 mars 2001, s’est mariée, en Guinée, le 29 mars 2019 avec M. C, compatriote, actuellement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026. Elle est entrée en France le 27 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2021. Par un arrêté du 16 juin 2021, dont la légalité a été confirmée, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 28 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 6 septembre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme E, entrée en France en 2019, est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026. Deux enfants sont nés de cette union le 11 mai 2021 et le 10 juin 2023. Son époux vit sur le territoire français et y exerce une activité professionnelle. Ces circonstances lui permettent de présenter une demande de regroupement familial au profit de la requérante. Entrant, dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre au regroupement familial, Mme E ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. La durée de présence en France de la requérante est essentiellement due à son maintien en situation irrégulière en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. Elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, Mme E conserve la possibilité de bénéficier d’un regroupement familial. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
9. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants »
10. Si la requérante fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu du mariage forcé qu’elle aurait subi en Guinée, elle ne produit aucune pièce au soutient de cette affirmation. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. En l’espèce, il n’est pas établi que son époux ne serait pas en mesure de s’occuper de leurs enfants, le temps de l’examen d’une éventuelle demande de regroupement familial, ou que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les conclusions de Mme E, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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