Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 sept. 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, qui doit être regardé comme présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de la décision non formalisée du maire de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers de pavoiser le bâtiment de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Saint-Julien-les-Rosiers doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur le déféré du préfet du Gard.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Lorsque le président du tribunal administratif est saisi, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d’une demande de suspension par le représentant de l’Etat, il lui incombe de tenir une audience publique, la procédure de rejet sans instruction contradictoire prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative n’étant pas applicable à cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Le président du tribunal administratif peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. Même s’il n’a pas un caractère définitif, le retrait ou l’abrogation d’une décision administrative rend sans objet une requête tendant à la suspension de cette décision.
5. Il résulte des éléments contenus dans le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Julien-les-Rosiers que, postérieurement à l’introduction du déféré du préfet du Gard, le drapeau palestinien qui était apposé sur le fronton de l’hôtel de ville a été retiré. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Gard tendant à la suspension de l’exécution de la décision non formalisée du maire de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers de pavoiser le bâtiment de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par le préfet du Gard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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