Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 à 15 heures 13, et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. B D, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue néerlandaise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’urgence ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Raymond, avocate commise d’office, représentant M. D qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condamnation dont M. D a fait l’objet est ancienne et isolée et que la menace que représenterait son comportement n’est pas actuelle ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
. insiste sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté de circulation dans l’espace Schengen ;
— et les observations de Me Morel, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que l’intéressé a fait l’objet d’interpellations pour avoir manqué à l’obligation qui lui incombe de signaler son lieu de résidence du fait de son enregistrement au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles ;
. d’autre part, souligne que la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas ancienne et revêt une gravité certaine ;
. enfin, fait valoir que M. D, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie pas de son intégration en France et d’une adresse.
M. D, assisté d’une interprète en néerlandais, n’a pas présenté d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant néerlandais né le 4 octobre 1977, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2024. Le 8 mars 2025, il a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Lunéville en raison de l’absence de justification de son adresse alors qu’il est enregistré dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Par un arrêté du 8 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. D, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. D, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Raymond, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue néerlandaise, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E A, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires, lors des permanences qu’il assure le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’était pas de permanence le 8 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D, entré récemment en France, n’établit pas disposer sur le territoire français des liens d’une intensité et ancienneté particulières et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage de son intégration en France et de perspectives d’insertion sociale. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. " En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave de son comportement à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’une part, l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui a été transposé dans l’ordre interne, ne peut pas être utilement invoqué par M. D. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2024. Le requérant, qui ne dispose d’aucun domicile ni d’aucune ressource, ne justifie d’aucun lien particulier en France et n’établit pas y être inséré. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reconnu coupable d’avoir commis des faits d’agression sexuelle par un jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Le 13 septembre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé sa culpabilité et son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, infirmé la peine prononcée par le tribunal correctionnel et a prononcé, à titre principal, une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans afin d’assurer la protection de la victime et la prévention de la récidive. Par ailleurs, M. D ne conteste pas avoir méconnu à plusieurs reprises l’obligation qui lui incombe de justifier de son adresse du fait de son enregistrement au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Il ne conteste pas davantage la matérialité des faits de vol avec violence et de prise de nom d’un tiers commis le 7 décembre 2024, invoqués en défense. Compte tenu de ces éléments, notamment de la nature des faits d’agression sexuelle commis, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
12. D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, alors que la préfète ne s’est pas fondée sur cette circonstance.
13. D’autre part, si M. D soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que c’est à tort que la préfète a estimé que l’urgence était caractérisée, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et aux manquements à l’obligation prévue par les dispositions du 1° de l’article 706-53-3 du code de procédure pénale, dont il ne conteste pas la matérialité, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que l’urgence était caractérisée, dans les circonstances de l’espèce, par la menace à l’ordre public que représente le requérant et a, en conséquence, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
16. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. D n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, M. D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, doit être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
19. Ainsi qu’il a été dit, la présence de M. D sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et l’intéressé, entré récemment en France, ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire ni de son insertion sociale et culturelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à dix-huit mois, la préfète ait inexactement apprécié la situation de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de circulation en qualité de ressortissant communautaire. Le moyen doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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