Non-lieu à statuer 4 mars 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 mars 2024, N° 2400321 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 2 avril, 26 septembre et 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 10 850 euros au titre du préjudice financier, à titre subsidiaire, la somme de 5 400 euros au titre du remboursement des frais engagés pour les besoins de sa défense et, en tout état de cause, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le rapport d’enquête produit par le ministre des armées souffre de graves insuffisances factuelles, juridiques et méthodologiques et doit par conséquent être écarté des débats ;
- l’autorité militaire a commis une faute en suivant les conclusions du rapport d’enquête ;
- le vice de procédure qui a conduit la ministre des armées à annuler la décision du 23 novembre 2023 a eu une incidence sur la sanction retenue ;
- la décision du 23 novembre 2023 portant radiation de la réserve opérationnelle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- le seul fait établi, à savoir des injures et violences à l’encontre d’un militaire de première classe, s’explique par le comportement de ce militaire et ne suffit pas à justifier la résiliation de son contrat d’engagement ; il a été sanctionné de 15 jours d’arrêt pour ces faits ;
- il est fondé à engager la responsabilité de l’administration du fait des illégalités fautives qui entachent sa radiation de la réserve opérationnelle ;
- la radiation de la réserve opérationnelle l’a privé d’une rémunération d’environ 390 euros par mois en 2022 et ce préjudice doit être évalué et indemnisé à hauteur de 10 850 euros ;
- il a engagé différentes démarches administratives et contentieuses qui doivent être évaluées et indemnisées à hauteur de 5 400 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué et indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que
- la décision du 23 novembre 2023 portant résiliation du contrat de M. A… n’est entachée d’aucune illégalité dès lors que :
* elle se fonde sur des faits qui sont matériellement établis ;
* elle n’a été annulée par une décision 2 janvier 2025 qu’en raison d’un vice de procédure, lequel ne constitue pas une illégalité fautive de nature à donner lieu à réparation ;
- les sommes demandées par M. A… au titre des préjudices qu’il estime avoir subis sont manifestement excessives et, en tout état de cause, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant les instances administratives de l’armée, l’intéressé n’est pas fondé à demander une quelconque réparation au titre des frais d’avocat qu’il a engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Thiébaut pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été engagé le 11 juillet 2012, en qualité d’adjoint-chef de section au grade de sergent-chef, au sein de la réserve opérationnelle de l’armée de terre. Il a successivement conclu quatre contrats d’engagement dont le dernier a été signé le 22 février 2021 pour une durée de cinq ans. La ministre des armées a, par une décision du 23 novembre 2023, résilié ce contrat à compter du 20 octobre 2023. Toutefois, par une décision du 2 janvier 2025, le ministre des armées a annulé cette décision au motif que la résiliation du contrat d’engagement de M. A… n’avait pas été précédée de sa radiation de la réserve opérationnelle. M. A… demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 23 novembre 2023.
Sur l’illégalité fautive :
Aux termes de l’article L. 4122-1 du code de la défense : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. / Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. / La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce code : « (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ».
M. A… soutient que le rapport d’enquête produit par le ministre des armées souffre de graves insuffisances factuelles, juridiques et méthodologiques et doit par conséquent être écarté des débats. Toutefois, le requérant se limite à une critique des méthodes suivies, notamment des auditions de témoins et de victimes par téléphone, des retranscriptions qu’il estime inexactes et de l’utilisation de messages émanant de témoins indirects des faits, sans pour autant établir que les témoignages et messages aient été obtenus dans des conditions irrégulières ou soient entachés d’erreurs. De même, M. A… n’établit pas que l’enquêteur a mal retranscrit ses propos. Enfin, la circonstance que le rapport d’enquête mentionne que M. A… était connu pour des faits similaires ne permet pas d’établir que l’enquêteur aurait manqué d’objectivité. Par suite, le ministre des armées pouvait se fonder sur ce rapport d’enquête pour édicter la sanction en litige.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête que la sanction en litige repose sur cinq agissements de M. A… à l’égard de cinq militaires de première classe et brigadiers différents. Il en résulte que le ministre reproche à l’intéressé des coups avec le poignet d’un pistolet FAMAS, un coup de pied dans le dos d’une brigadière, d’avoir obligé un militaire à rédiger un rapport pour expliquer les raisons pour lesquelles il « se foutait des gens », le renvoi d’un militaire pour insubordination parce qu’il avait refusé de hurler alors qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter cet ordre et, enfin, d’avoir été violent et injurieux à l’égard d’un dernier militaire.
D’une part, il résulte de l’instruction que les coups portés avec le poignet d’un pistolet FAMAS à un militaire de première classe, qui ont été rapportés plus de deux ans après avoir été commis, sont contestés par M. A… et ne sont corroborés par aucun autre témoignage direct. S’agissant du coup de pied donné dans le dos, il constitue, selon le rapport d’enquête, « un bruit de couloir » et la réalité de ce fait n’est établie par aucune pièce du dossier, la victime présumée ayant elle-même refusé de témoigner. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que ces deux faits ne sont pas matériellement établis.
D’autre part, le fait consistant pour un sergent-chef de la réserve opérationnelle à demander à un militaire de première classe de respecter ses engagements et convocations et à le prévenir qu’un manque de fiabilité l’exposera à des sanctions, même si les propos étaient discourtois, ne suffit pas à qualifier un tel comportement de fautif. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête que M. A… a décidé de renvoyer un militaire de première classe au motif que celui-ci n’a pas exécuté l’ordre donné de sortir des rangs et de hurler parce qu’il était atteint d’un problème de cordes vocales affaiblies. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que M. A… était informé de cette affection. En conséquence, le comportement ainsi reproché à M. A… ne saurait être qualifié de fautif.
Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des témoignages de M. A… que, pour mettre fin à une situation de tension entre plusieurs militaires dans un dortoir générée par des menaces proférées par un militaire de première classe, M. A… a violemment attrapé ce dernier par le col, en le poussant contre une armoire et en lui intimant l’ordre de se calmer immédiatement. S’il ressort du rapport d’enquête que le militaire de première classe a reconnu avoir tenu des propos déplacés, la réaction de M. A… doit être regardée comme excessive. Compte tenu du grade et des fonctions de M. A…, un tel comportement constitue une faute professionnelle.
Toutefois, la décision de résilier le contrat d’engagement pour ce seul manquement est disproportionnée et dès lors M. A… est fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre le 23 novembre 2023 n’était pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l’illégalité fautive de la sanction du 23 novembre 2023, que M. A… est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
En premier lieu, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le dernier contrat d’engagement conclu par M. A… prend fin le 22 février 2026 et il ressort des fiches de solde produites qu’au titre de son engagement au sein de la réserve opérationnelle, l’intéressé a perçu les sommes de 4 779,97 euros en 2022 et 1 595,80 euros pour la période de janvier à mars 2023, soit une moyenne de 425 euros mensuels. Il n’est pas contesté que, depuis novembre 2023 et alors même que la décision de résilier son contrat le 23 novembre 2023 a été annulée par une décision du 2 janvier 2025 du ministre des armées pour un vice de légalité externe, le requérant n’a plus été convoqué au sein de la réserve opérationnelle. Or, il résulte du contrat d’engagement que la quotité des activités pour lesquelles M. A… s’est porté volontaire évolue en fonction des besoins de l’armée et que l’intéressé ne disposait d’aucune garantie à être appelé. Enfin, l’engagement en tant que militaire réserviste de M. A… constituait une activité professionnelle complémentaire et la résiliation de son contrat libère du temps pour d’autres activités rémunérées. Pour l’ensemble de ces raisons, le préjudice subi par M. A… est constitué par la perte de chance de percevoir une solde moyenne de 425 euros par mois à partir de décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, soit pendant 26 mois. Dans les circonstances de l’espèce, la perte de chance sera fixée à 50 % et il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. A… en lui allouant la somme de 5 525 euros.
En deuxième lieu, le requérant demande une indemnité au titre des frais d’avocat engagés pour assurer sa défense. Toutefois, en exécution d’une ordonnance n°2400281 et n°2401989, la présidente du tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais liés au litige dans les recours formés contre la décision du 23 novembre 2023 de résiliation de son contrat d’engagement et la décision implicite de rejet de son recours contre cette décision devant la commission des militaires. Par ailleurs, M. A… ne saurait obtenir le remboursement des honoraires d’avocat versés dans le cadre du recours formé le 22 février 2024 et rejeté par une ordonnance n°2400321 du 4 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Enfin, les frais d’avocat engagés pour la présente instance ne peuvent qu’être indemnisés dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A… n’est pas fondé à obtenir une somme au titre du remboursement des frais engagés pour les besoins de sa défense.
En dernier lieu et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 525 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 6 525 euros à M. A… au titre des préjudices qu’il a subis à la suite de la résiliation de son contrat d’engagement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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