Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2303158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme E…, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 dès lors que son transfert vers l’Espagne n’ayant pas été exécuté dans un délai de six mois, la France est devenue le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas en fuite, son absence à la convocation du 9 février 2022 étant justifiée par un motif légitime, mettant en cause l’intérêt supérieur de son enfant, dont elle a averti la préfecture en amont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 23 février 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… en procédure normale, en tant que cette décision est susceptible d’être regardée comme purement confirmative de l’arrêté du 4 juillet 2022 prononçant son transfert aux autorités espagnoles (CE, Avis, 2/7 CHR, 27 octobre 2022, M. A…, n°465885).
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B… a présenté des observations sur le moyen communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 16 septembre 2001, a sollicité l’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 8 juin 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 10 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Espagne, État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le 23 février 2023, Mme B… a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Ce dernier a refusé de faire droit à cette demande et l’a classée sans suite. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ».
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’État responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant, notamment dans l’hypothèse où il se soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne s’est pas présentée au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes le 9 février 2023 à 7h45 en vue de son transfert vers l’Espagne, conformément à la convocation qui lui avait été remise en main propre le 27 janvier 2023. Si elle soutient que son absence à cette convocation résulte de ce qu’elle avait un rendez-vous auprès des services de la protection maternelle infantile (PMI) le même jour à 10 heures, pour la réalisation d’un vaccin sur sa fille, elle ne démontre pas s’y être rendue ni, comme elle l’allègue, avoir averti la préfecture de cette circonstance. En tout état de cause, en l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’urgence à réaliser ce vaccin et l’impossibilité d’y procéder en Espagne, cette seule circonstance, qui n’était pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, ne constitue pas un motif légitime justifiant qu’elle se soit abstenue de se présenter aux autorités le 9 février 2023. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme s’étant soustraite de manière intentionnelle à l’exécution de son transfert vers le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, et n’établit pas que le préfet l’aurait à tort considérée comme étant en fuite. La décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que sa demande d’asile soit enregistrée en procédure normale doit, dès lors, être regardée comme une décision purement confirmative de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 décidant son transfert vers l’Espagne. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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