Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2206177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 17 novembre 2021, 28 décembre 2021 et 31 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son titre de conduite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par l’État au titre des frais liés à l’instance.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions constatées les 17 novembre 2021, 28 décembre 2021 et 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 17 novembre 2021, 28 décembre 2021 et 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions constatées les 17 novembre 2021 et 28 décembre 2021 :
3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions des 17 novembre et 28 décembre 2021 ont été constatées par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes respectivement les 17 décembre 2021 et 30 janvier 2022. M. B ne conteste pas sérieusement ces éléments et n’établit pas que les avis de contravention, qu’il a nécessairement reçus, auraient été inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de ces deux infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 31 décembre 2021 :
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 31 décembre 2021 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance à M. B de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par l’État au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’État présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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