Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juil. 2025, n° 2300030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, la SCI IOB Immo, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un établissement dont elle est propriétaire 3 rue des Vignes à Marcilly-en-Villette ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu’elle fixe dans le dernier état de ses écritures à 2 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 26 juin 2023 et le 24 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SCI IOB Immo maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé la réduction, à hauteur de 934 euros au titre de l’année 2021 et de 967 euros au titre de l’année 2022, des cotisations de taxe foncière auxquelles la SCI IOB Immo a été assujettie dans les rôles de la commune de Marcilly-en-Villette. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce ces réductions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCI IOB Immo d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI IOB Immo une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IOB Immo et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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