Rejet 14 avril 2025
Annulation 13 mai 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2504824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504824 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2022, N° 2111137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 21 mars 2025, M. A B représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que l’agent lui ayant notifié l’arrêté litigieux disposait de la délégation nécessaire à ce titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au principe de présomption d’innocence ;
— le préfet a obtenu irrégulièrement les informations contenues dans son casier judiciaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il n’est pas établi que les autorités compétentes auraient été saisies en vue de procéder à ce signalement ; celui-ci ne saurait, dès lors, être regardé comme effectif ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— sa rédaction est « imprécise » ;
— elle « porte atteinte à sa dignité » dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ni des conséquences de cet éloignement ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’assignation à résidence n’est pas justifiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est « manifestement dérogatoire des principes généraux du droit tels qu’exprimés par le bloc de constitutionnalité ».
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 10 novembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2021. Le 15 janvier 2021, l’intéressé a déposé une demande d’asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 septembre 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2021, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2111137 rendu le 8 février 2022 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. L’intéressé s’est soustrait à cette mesure d’éloignement. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, obligation à laquelle l’intéressé n’a pas déféré, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placé en centre de rétention administrative à l’issue d’une garde à vue menée le 2 décembre 2022, M. B a quitté le territoire français le 28 décembre 2022. Selon ses déclarations, l’intéressé est revenu, irrégulièrement, en France le 16 mars 2024 et a déposé, le 27 janvier 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 février 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment que sa demande d’asile, déposée le 15 janvier 2021, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 septembre 2021. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police », qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à quatre ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant figure au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits, commis entre 2021 et 2025, de vol simple, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol en réunion sans violence, d’entrée irrégulière en France et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait aux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 septembre 2021 et le 23 septembre 2022 et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 septembre 2021, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l’OFPRA du 21 février 2025, le requérant n’établissant au demeurant pas avoir saisi, à cet égard, la Cour nationale du droit d’asile.
6. Le requérant soutient que la décision, en tant qu’elle se fonde sur de simples auditions menées par les forces de sécurité intérieure, méconnaitrait de ce fait le principe de présomption d’innocence et violerait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est également prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisant l’autorité administrative à obliger à quitter le territoire français l’étranger ne pouvant justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il en résulte que l’absence alléguée de condamnation pénale n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, dont le motif n’est pas uniquement lié à la situation pénale du requérant. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne fait état d’aucune condamnation pénale et n’apporte pas de précisions sur les suites données à la procédure portant sur les faits qui lui sont reprochés, M. B ne peut être regardé comme apportant une contestation sérieuse quant à la réalité des faits relevés par les forces de sécurité intérieure. Enfin, le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas nécessairement que l’étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu’il dispose, comme en l’espèce, de la faculté de se faire représenter par un conseil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni qu’elle méconnaitrait le principe de présomption d’innocence ni, enfin, qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il n’est pas établi que les informations relatives à sa situation sur le plan pénal, sur lesquelles est notamment fondé l’arrêté attaqué, auraient été régulièrement obtenues par le préfet de la Sarthe. Or cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée dès lors, notamment, ainsi qu’il a été dit au point 6, que celle-ci est également fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B soutient vivre en concubinage avec Mme C, laquelle réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 29 août 2033, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté et l’intensité de leur vie commune. La circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé se serait vu remettre une attestation de concubinage ne permet pas, à elle seul, d’infléchir cette analyse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches en Serbie, l’intéressé ayant notamment déclaré aux autorités françaises la présence de sa sœur et de sa mère dans ce pays. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En second lieu, alors que l’arrêté litigieux ne fait état d’aucune décision de refus de séjour, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni soutenir que cette décision serait entachée, à ce titre, d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les termes adoptés par le préfet dans la décision portant fixation du pays de renvoi doivent être regardés comme suffisamment précis. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. B doit être écarté.
15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision, en tant qu’elle ne prendrait pas en compte sa situation personnelle ni les conséquences de son éloignement, porterait atteinte à sa dignité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de quatre ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
18. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. B a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la mesure d’assignation litigieuse vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation prévenant tout risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et que cette mesure d’assignation serait injustifiée dès lors que, ayant un projet de mariage, lequel n’est au demeurant pas établi, il n’aurait aucune raison de s’éloigner de son domicile, M. B n’établit pas que l’obligation de présentation au commissariat central du Mans, tous les jours de la semaine à 16h30, ainsi que l’interdiction de sortir du périmètre de sa commune sans autorisation préalable, seraient disproportionnées dans leur principe ou leurs modalités. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait manifestement dérogatoire des « principes généraux du droit tels qu’exprimés par le bloc de constitutionnalité », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 assignant M. B à résidence doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Wozniak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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