Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 janv. 2024, n° 2201400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A B et Mme C, représentés par la SCP Silie Verilhac, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Yerville à leur verser la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts à compter de la réception de leur réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts dus, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la faute commise par la commune d’Yerville pour s’être abstenue de préciser l’existence d’un indice de cavité souterraine dans le cadre de la demande générale d’informations d’urbanisme transmise le 19 octobre 2011 par leur notaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Yerville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la commune d’Yerville a commis une faute en s’abstenant de les informer de l’existence d’une cavité souterraine grevant les parcelles voisines cadastrées section C n°587 et n°1092 au moment de leur acquisition ;
— ils ont subi un préjudice direct en lien avec cette faute, l’existence d’un indice de cavité souterraine et du périmètre de sécurité associé sous leurs parcelles ayant entrainé, d’une part, une perte de la valeur vénale de leur bien au moment de sa cession, et d’autre part, une perte de chance d’acquérir leur bien à un prix inférieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune d’Yerville, représentée par Me Enard Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B et de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’existe aucune faute de la commune d’Yerville et qu’à la supposer avérée, elle est insuffisante à établir sa responsabilité ;
— il n’existe aucun préjudice direct et certain en lien avec la faute invoquée ;
— les préjudices matériels ne sont pas établis ;
— les créances sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Duff,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duval, substituant la SCP Silie Verilhac pour M. B et Mme C,
— les observations de Me Monange, substituant Me Enard Bazire, pour la commune d’Yerville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C ont acquis le 9 novembre 2011 un bien immobilier situé 671, rue Jules Guéville, sur un terrain cadastré section C n°587 et n°1092, dans la commune d’Yerville (76760). Le notaire chargé de la vente de ce bien a, préalablement à la transaction, sollicité la délivrance d’une note de renseignement d’urbanisme, le maire adjoint de la commune d’Yerville ayant alors indiqué par un certificat du 19 octobre 2021, en réponse à l’officier ministériel, que le bien n’était pas affecté par un indice de recensement des cavités. Courant 2021, à l’occasion de la cession de leur bien immobilier, M. B et Mme C disent avoir appris l’existence de l’indice de cavité souterraine n°44 et du périmètre de sécurité associé grevant leur fonds. Après avoir lié le contentieux par une réclamation préalable du 31 janvier 2022, M. B et Mme C demandent la condamnation de la commune d’Yerville à les indemniser à hauteur de 30 000 euros, somme assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices patrimoniaux résultant de fautes commises lors de l’acquisition de leurs parcelles et résultant de l’absence d’informations relatives à la présence d’un indice d’une cavité souterraine à proximité de leur terrain.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Il résulte de l’instruction qu’un recensement des indices de cavités souterraines a été réalisé à la demande de la commune d’Yerville en février 2004 par un bureau d’études spécialisé, dans le cadre du plan local d’urbanisme approuvé le 17 juillet 2006, modifié le 29 juin 2009, le 12 avril 2012 et le 9 septembre 2021. Celui-ci laisse apparaître que si l’habitation de M. B et de Mme C ne se situe pas dans le périmètre de 60 mètres de l’indice de cavité souterraines n°44, une partie du terrain non bâti est incluse dans le périmètre de sécurité de l’indice n°44. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Yerville avait connaissance que la propriété des intéressés se trouvait, au moins pour partie, dans le périmètre de sécurité associé à l’indice n°44, sur le territoire communal, avant la date d’acquisition, le 9 novembre 2011. Alors que la commune ne conteste pas avoir eu connaissance dès 2006 de l’existence de l’indice de cavité souterraine identifié sous le numéro 76752-044, situé sur la parcelle voisine désormais cadastrée section C n°1093 où se trouve le golf de Ribeaumard, elle a omis de mentionner dans la demande générale de renseignements d’urbanisme que le maire de la commune d’Yerville a complétée à destination des futurs acquéreurs des parcelles cadastrées section C n°587 et n°1092, les informations dont il disposait. En omettant de mentionner dans cette note la présence de la cavité souterraine sur une parcelle voisine et du périmètre associé, la commune d’Yerville n’a pas permis aux requérants de se prononcer en toute connaissance de cause sur leur projet d’acquisition. Cette omission est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la note de renseignements d’urbanisme, qui constitue un document à caractère informatif, soit dépourvue par elle-même de portée juridique.
Sur les préjudices allégués :
3. Le préjudice pour être indemnisable doit présenter un caractère direct et certain, et non pas éventuel.
4. M. B et Mme C estiment subir un préjudice patrimonial lié au fait que leur propriété se situe dans le périmètre d’une cavité souterraine et sollicitent la réparation du préjudice résultant de la perte partielle de valeur vénale évaluée selon eux à la somme de 15 000 euros. Toutefois, cette perte de valeur vénale n’est pas démontrée en l’absence d’une expertise immobilière, la seule production d’un unique avis de valeur ne donnant qu’une valeur indicative du bien à commercialiser. Enfin, si M. B et Mme C soutiennent qu’ils auraient été en mesure de négocier à la baisse le prix lors de l’achat de leur propriété, ces derniers qui se bornent à faire état de cette perte financière échouent à en justifier. En tout état de cause, à considérer une diminution de la valeur vénale de leur habitation, celle-ci ne trouve pas son origine directe dans la faute commise par le maire au moment de la demande générale de renseignements d’urbanisme le 19 octobre 2011, mais dans l’existence même de l’indice de cavité souterraine grevant la parcelle voisine sur laquelle se situe le parcours de golf. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la réparation de ce préjudice financier.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’exception de prescription quadriennale soulevée par la commune d’ Yerville, que les conclusions de M. B et de Mme C aux fins de condamnation de la commune d’Yerville à leur verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que leur a causé l’information erronée donnée par le maire dans une demande générale de renseignements d’urbanisme du 19 octobre 2011 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Yerville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. B et Mme C. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme C la somme demandée par la commune d’Yerville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Yerville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C et à la commune d’Yerville.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
V. Le DuffLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201400
ah
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