Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toutes les mesures conservatoires et de recouvrement forcé prise par l’administration fiscale concernant le bien immobilier situé 128 avenue Mazade à Livron-sur-Drôme ;
2°) d’interdire à l’administration fiscale de poursuivre toute procédure de recouvrement forcé basée sur des hypothèques légales expirées et non renouvelées ;
3°) de constater l’irrégularité manifeste de la procédure de recouvrement ;
4°) de condamner l’administration fiscale aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaitre des mesures conservatoires mises en œuvre par le comptable public en vue du recouvrement de l’impôt. A cet égard, l’inscription d’une hypothèque immobilière ne revêt pas le caractère d’un acte de poursuite mais constitue la mise en œuvre d’une mesure de sûreté qui a seulement pour objet de garantir à l’administration fiscale le paiement de l’impôt dû. Ainsi, elle ne peut pas être contestée devant le juge administratif mais relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire. Au demeurant, les circonstances qu’elle ait été irrégulièrement instituée ou qu’elle n’ait pas été renouvelée sont en elles-mêmes sans incidence sur l’obligation pour le contribuable de payer l’imposition qui lui est réclamée, seule question dont le juge administratif a à connaître.
3. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge des référés d’interdire à l’administration fiscale de mettre en œuvre à l’avenir les pouvoirs que lui confère la loi en vue de recouvrer une imposition régulièrement établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne soulève que des questions qui n’entrent pas dans les attributions du juge des référés du tribunal administratif et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Mme B a déjà présenté deux requêtes ayant le même objet qui ont été rejetées par ordonnances du 19 mai 2025 et du 23 juin 2025. En s’obstinant à formuler, pour la troisième fois, les mêmes demandes au juge des référés du tribunal administratif, Mme B présente une requête abusive qui justifie l’application d’une amende de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 2 000 euros
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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