Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 février 2024, le 1er avril 2024 et le 14 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre ses documents d’identité aux services de police et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Blois afin d’indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— son dossier médical n’a pas été intégralement examiné par le préfet et le collège de médecins de l’OFII ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2018. Le 30 juin 2020, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2022. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Le préfet de Loir-et-Cher lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 novembre 2022 au 9 juillet 2023 au titre de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le 20 juillet 2023, M. C A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatives au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle et notamment sa situation médicale dès lors qu’il a estimé qu’il pourrait bénéficier de manière effective de soins appropriés dans son pays d’origine, sans toutefois apporter aucune précision sur la nature de la pathologie dont il est atteint. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher, qui est par ailleurs tenu par le secret médical, a suivi la procédure applicable aux demandes de titre de séjour fondées sur l’article L. 425-9 du CESEDA et s’est approprié, sans s’abstenir d’exercer son pouvoir d’appréciation, les conclusions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 31 octobre 2021. En outre, le requérant ne verse aucun élément susceptible de venir au soutien de l’allégation selon laquelle sa situation médicale n’aurait pas été complétement examinée par le collège de médecins l’OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du M. C A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein
du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ".
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour rejeter la demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA, le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur l’avis émis le 31 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. C A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C A souffre d’une insuffisance rénale chronique, de trait drépanocytaire et de douleurs au genou droit. Le requérant verse aux débats un extrait d’article de presse, dont la source est par ailleurs inconnue, indiquant que des camerounais ont, le 1er juin 2021, barré la route devant l’hôpital général de Yaoundé pour protester contre l’impossibilité de réaliser leurs dialyses en raison d’une rupture d’approvisionnement en kits. Toutefois, cet élément ne saurait à lui seul établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier de dialyses dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas nécessiter d’autres traitements médicaux que les dialyses pour traiter ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du CESEDA doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A soutient avoir entrepris des « efforts d’intégrations considérables » en se portant notamment « volontaire pour des actions de bénévolat mais également () en acceptant toute mission d’intérim s’offrant à lui ». S’il verse au soutien de cette allégation des contrats de mission temporaires effectués pendant les années 2023 et 2024, ces derniers ne représentent en totalité que onze jours travaillés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaquée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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