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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2406023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), représenté par Me Dinahet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Afrikan Lagom à lui payer la somme de 12 512,52 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Afrikan Lagom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que seul un jugement revêtu de la formule exécutoire peut lui permettre de recouvrer la créance qu’il détient sur la société Afrikan Lagom, les diligences accomplies à l’encontre de cette société établie au Maroc étant restées vaines.
La requête a été communiquée à la société Afrikan Lagom qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition, signée par la France et le Maroc le 5 octobre 1957, publiée par décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
- le protocole additionnel à la convention du 5 octobre 1957, signé le 10 août 1981, publié par décret n° 81-1119 du 15 décembre 1981 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l’Etablissement public du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Dinahet, représentant le MuCEM.
Considérant ce qui suit :
1. Le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) a conclu une convention signée le 22 avril 2022 avec la société Afrikan Lagom, établie au Maroc, autorisant cette société à occuper deux salles au sein du bâtiment du fort Saint-Jean au titre de la période du 3 mai au 15 novembre 2022, en vue d’y exploiter une boutique éphémère et d’y organiser des événements. En vue du recouvrement de la somme de 12 512, 52 euros correspondant à la redevance due par la société Afrikan Lagom à ce titre, le MuCEM a émis un ordre de recouvrer le 27 septembre 2023. En l’absence de paiement, il demande au tribunal de condamner la société Afrikan Lagom à lui payer la somme de 12 512,52 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-5 de ce code : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal ».
3. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d’administratif d’une demande tendant à son recouvrement. Cependant et plus généralement, elle ne peut saisir directement le juge lorsqu’elle a émis un tel titre préalablement à la saisine du juge, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement. Dans ce cas, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable. Il en va cependant différemment lorsque la collectivité publique justifie, d’une part, de vaines tentatives d’exécution du titre exécutoire qu’elle a préalablement émis, notamment sur des biens situés en France, et d’autre part, de l’utilité d’une décision rendue par une juridiction française pour le recouvrement de sa créance sur des biens ou fonds à l’étranger.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le MuCEM, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et soumis aux titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012, a émis un ordre de recouvrer le 27 septembre 2023 en vue du recouvrement de la redevance due par la société Afrikan Lagom, en application des dispositions mentionnées au point 2. Il est constant que la société Afrikan Lagom, de droit marocain et établie au Maroc, ne dispose d’aucune installation en France et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle disposerait de biens situés en France susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution du titre exécutoire émis. Par ailleurs, le MuCEM justifie qu’il a adressé à la société une mise en demeure du 30 janvier 2024 au Maroc par l’intermédiaire de son avocat en France, ainsi qu’une seconde mise en demeure du 21 mars 2024 tendant à la publication du nouveau siège social et rappelant l’existence de la créance par l’intermédiaire de son avocat au Maroc, restées sans effet. Le MuCEM justifie ainsi de vaines tentatives d’exécution du titre exécutoire qu’il a préalablement émis. Par ailleurs, la décision susceptible d’être rendue par le tribunal est utile pour le recouvrement de la créance sur des biens ou fonds à l’étranger, dès lors qu’elle rend possible ce recouvrement, par application de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition, signée par la France et le Maroc le 5 octobre 1957 et de son protocole additionnel signé le 10 août 1981, applicables aux procédures contentieuses en matière administrative. Dans ces conditions, la requête du MuCEM, qui n’est pas dépourvue d’objet, est recevable.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le montant de la créance du MuCEM, calculé conformément aux stipulations de l’article 9.1 du contrat du 22 avril 2022, s’élève à 12 512,52 euros, et que cette créance, demeurée impayée, ouvre droit à l’application des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, conformément à l’article 9.3 du même contrat, pris pour l’application de l’article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. Il résulte de ce qui précède que le MuCEM est fondé à demander la condamnation de la société Afrikan Lagom à lui verser la somme de 12 512,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Afrikan Lagom, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros que le MuCEM demande au titre des frais qu’il a exposés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Afrikan Lagom est condamnée à payer au musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) la somme de 12 512,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Article 2 : La société Afrikan Lagom versera au MuCEM la somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) et à la société Afrikan Lagom.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLERO
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-157 du 21 février 2013
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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