Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sémonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-7 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 21 septembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Né le 19 décembre 2001, M. A justifie par les mentions de son carnet de vaccination être entré en France au plus tard en mai 2016 à l’âge de quatorze ans. Scolarisé au cours des années 2017 à 2021, il établit la continuité de son séjour. Sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, réside en métropole. Il est hébergé à Kourou par son grand-père qui réside régulièrement en Guyane sous couvert d’une carte de résident. Il a un fils de nationalité française né le 25 mars 2021, qui vit avec sa mère dont il est séparé depuis l’année 2022. Il produit deux attestations circonstanciées non dépourvues de valeur probante établies le
21 août 2023, d’une part, par un ami de la famille, d’autre part, par la grand-mère maternelle de son fils, justifiant de la réalité et de l’intensité de ses liens avec cet enfant. Enfin, M. A fait valoir sans être contredit sur ce point qu’il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du jeune âge auquel l’intéressé est entré en France que de ses liens familiaux dans ce pays, le refus de l’admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision.
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A. En vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce titre autorise l’exercice d’une activité professionnelle en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à payer à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 12 juillet 2023 par le préfet de la Guyane à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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