Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 24 octobre 2025 ainsi que les 8 janvier, 6 et 19 mars 2026, sous le n° 2507568, M. B… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, sous le n° 2507569, M. B… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 août 1987 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par les deux arrêtés attaqués du 1er octobre 2025, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et le préfet de la
Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507568 et n° 2507569 concernent la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Gers du 1er octobre 2025 attaqué par la requête n° 2507568 :
En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2024-12-02-00014, le préfet du Gers a donné délégation à M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers et sous-préfet d’Auch, pour signer les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Gers se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2023, il n’en justifie pas. En outre, si, à l’appui de son acte de mariage du 7 septembre 2024, il justifie d’une relation de couple avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire, cette union était récente à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir une insertion professionnelle particulière. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Gers a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Gers s’est notamment fondé sur les dispositions de l’article L. 612-3 1° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en estimant que le requérant ne faisait état d’aucune circonstance particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire depuis le 7 septembre 2024, qu’ils résident ensemble à Cornebarrieu depuis lors, que son épouse est atteinte d’une incapacité partielle permanente et que M. A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs de sa conjointe. Dès lors, le requérant doit être regardé comme faisant état de circonstances particulières. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2507568 et n° 2507569, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de la solution retenue, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la restitution du passeport de M. A… dans un délai de huit jours, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Gers est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence pour une durée d’un an est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la restitution du passeport de M. A… dans un délai de huit jours.
Article 5 : Sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Benhamida, au préfet du Gers et au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Gers et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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