Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2326438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, du 30 mai 2023 portant prolongation de suspension à titre conservatoire, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 12 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le conseil de discipline n’ayant pas été saisi, il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de poursuites pénales engagées à son encontre à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure des écoles, directrice d’école maternelle à Paris, a fait l’objet d’une enquête et d’une procédure disciplinaire. Elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par une décision du recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, du 1er février 2023, notifiée le 3 février 2023. Cette suspension a été prolongée pour une durée de quatre mois par un arrêté du 30 mai 2023 contre lequel Mme A… a formé un recours gracieux le 12 juillet 2023. Du silence de l’administration est née une décision implique de rejet. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’aucune décision n’a été prise par le pouvoir disciplinaire à l’encontre de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification, le 3 février 2023, de l’arrêté portant suspension à titre conservatoire du 1er février 2023 et, d’autre part, qu’à l’expiration de ce délai Mme A… n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales. Dans ces conditions, en prolongeant sa suspension à titre conservatoire, le recteur de l’académie de Paris a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 par laquelle sa suspension de fonctions à titre conservatoire a été prolongée pour une durée de quatre mois ainsi que celle de la décision implicite par laquelle son recours gracieux contre cet arrêté a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 30 mai 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique d’Île-de- France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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