Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2507314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juillet 2025, le 21 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 6 mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— cette décision méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait ;
— la préfète de la Haute-Savoie a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Sur la décision d’assignation :
— les obligations de pointage sont excessivement contraignantes au regard de l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Terrasson, représentant M. A B qui soutient, en outre, que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h26 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais, né en 1988, est entré sur le territoire français à l’âge de six ans selon ses déclarations. Le 13 juillet 2025, il a été placé en garde à vue et par les arrêtés contestés du 14 juillet 2025 la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 6 mois, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l’a assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (.) « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ".
3. Par les pièces produites, M. A B justifie avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige. Par conséquent, il est fondé à soutenir qu’il a acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 252-2 du même code.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois et d’assignation à résidence.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 juillet 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 6 mois, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
G.MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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