Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2511614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 26 novembre 2025, Mme C… D… et M. A… D…, représentés par Me Guinard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Marsanne a accordé à la SARL les Bastets un permis d’aménager pour l’extension d’un camping sis 335 chemin du Camping à Marsanne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marsanne et à la SARL les Bastets de s’abstenir de commencer l’exécution des travaux, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marsanne une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’urgence est établie compte tenu du caractère irréversible des travaux projetés et de leur impact sur l’environnement, le paysage, la biodiversité et les ressources en eau potable ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté :
* il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et A. 111-7 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article N 11 du plan local d’urbanisme ;
* les résidences mobiles de loisirs dont l’installation est prévue constituent en réalité des habitations légères de loisirs dont le nombre excède le plafond fixé par l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté en litige n’a pas été précédé de la non-opposition à déclaration préalable prévue par le h) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
* le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il présente un risque de pénurie d’eau potable ;
* la décision dispensant le projet d’évaluation environnementale a été prise sur la base d’un dossier incomplet ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* le projet dispensé d’évaluation environnementale ne correspond pas au projet soumis à permis d’aménager ;
* le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet faute de mentionner le classement du site du projet en bois à préserver, de comprendre une description des installations prévues, de préciser que des centaines d’arbres seront abattus, de comprendre les précisions permettant de s’assurer du respect de la règle de limite d’occupation des hébergements à 30% de la surface totale de l’emplacement, de mentionner l’agrandissement du centre de collecte de déchets, de préciser le stationnement des véhicules, de contenir le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, le dossier de déclaration IOTA, et l’arrêté préfectoral de prescriptions spécifiques et de comprendre un plan indiquant les terrassements nécessaires pour la création des voiries ;
* le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce qu’il présente une voirie insuffisante ;
* l’arrêté en litige aurait dû comprendre des prescriptions spéciales en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté en litige n’a pas été précédé de l’autorisation de défrichement mentionnée par l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 et le 27 novembre 2025, la SARL les Bastets, représentée par Me Heinrich conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
la requête en annulation n’a pas été notifiée à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée ;
l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 et le 27 novembre 2025, la commune de Marsanne, représentée par Me Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
la requête en annulation n’a pas été notifiée à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée ;
l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511615 le 3 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés,
- les observations de Mme B…, substituant Me Guinard, représentant les époux D…, qui soutient en outre que le permis d’aménager en litige n’a pas donné lieu à un affichage complet, que le projet va augmenter les nuisances sonores et la circulation sur la voie publique et que par ailleurs, le code forestier impose une déclaration préalable à l’abattage des arbres et donc à l’exécution du permis d’aménager ;
- les observations de Me Heinrich, représentant la SARL les Bastets, qui soulève également la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours et fait valoir que le projet en litige n’aboutira à aucune nuisance supplémentaire démontrée pour les riverains ;
- les observations de Me Braysse, substituant Me Blanc, représentant la commune de Marsanne, qui soutient en outre que les ressources hydriques de la commune sont suffisantes à l’agrandissement du camping.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre à 16h00.
Considérant ce qui suit :
La SARL les Bastets, qui exploite un camping situé 335 chemin du camping à Marsanne, a sollicité le 31 octobre 2024 l’obtention d’un permis d’aménager pour l’extension de celui-ci et la création de 88 nouveaux emplacements. Par l’arrêté attaqué du 27 mai 2025, le maire de la commune de Marsanne a délivré l’autorisation sollicitée.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire. Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation en litige a fait l’objet d’un affichage sur le terrain entre le 2 juin et le 5 août 2025, mentionnant l’obligation de notification prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le recours en annulation enregistré sous le n° 2511615 le 4 novembre 2025 ait été notifié au bénéficiaire de l’autorisation en litige et à son auteur avant le 21 novembre 2025. Si les requérants, qui ne contestent pas n’avoir pas procédé à la notification dans les délais du recours en annulation enregistré sous le n° 2511615, font valoir qu’ils ont déposé un nouveau recours en annulation, enregistré sous le n° 2512389 le 25 novembre 2025 et notifié ce dernier dès le 26 novembre 2025, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette circonstance ne permet pas de régulariser l’irrecevabilité dont est entachée le recours en annulation enregistré sous le n° 2511615.
Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 du maire de Marsanne ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. D… deux sommes de 1 000 euros à verser chacune à la SARL Les Bastets et à la commune de Marsanne, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
: La requête de Mme et M. D… est rejetée.
: Mme et M. D… verseront une somme de 1 000 euros à la SARL Les Bastets et une somme de 1 000 euros à la commune de Marsanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… D…, à la SARL Les Bastets et à la commune de Marsanne.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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