Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2513353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 8 juillet 2025, M. G…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé et individualisé de sa situation ;
- l’irrégularité de son séjour résulte du fait qu’il a été placé dans l’ignorance de la délivrance par le préfet de l’Essonne de son titre de séjour, dont il n’a pu demander le renouvellement ;
- la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est éligible à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- en le privant d’un délai de départ volontaire, alors qu’il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en faisant usage de la possibilité de le priver d’un délai de départ volontaire alors qu’il n’avait pas été informé de la délivrance de son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle l’expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, en présence de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 5 novembre 1996, est entré en France le 8 janvier 2013 selon ses déclarations. Il a demandé l’asile le 22 septembre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 févier 2015 et par la cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2015. Le 8 juillet 2015, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 17 avril 2019, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet de l’Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de l’Essonne lui a, par la suite, délivré un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, valable du 6 juillet 2023 au 6 juillet 2024. M. D… a été interpellé le 14 avril 2025 par les services de gendarmerie en tant qu’auteur de faits d’arrimage potentiellement dangereux d’un véhicule utilitaire sur un camion plateau, sur l’autoroute A6. A la suite de cette audition, par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé de Mme F… A…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté du 14 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquelles figurent celles en litige, en cas d’absence et d’empêchement de Mme B… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il n’est pas établi, ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 avril 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision susvisée doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition de D… versés aux débats par le préfet de Saône-et-Loire, que M. D… a été entendu par les services de la gendarmerie nationale le soir du 14 avril 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que M. D… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation, autres que celles qu’il a délivrées, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas informé M. D… de la délivrance d’un titre de séjour d’un an valable à compter du 7 juillet 2023.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France le 6 janvier 2013 pour demander l’asile, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de deux obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées par les autorités préfectorales les 8 septembre 2015 et 17 avril 2019. Il a été scolarisé entre 2013 et 2019 et a obtenu un CAP. Il s’est marié le 11 décembre 2021 avec une ressortissante polonaise, dont il a toutefois déclaré aux autorités être séparé depuis un an à la date de la décision attaquée. S’il ressort du contrat à durée déterminée et des fiches de paie versés aux débats que M. D… a été employé de juin 2013 à octobre 2024 comme vendeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… disposerait d’une insertion socioprofessionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. D… un délai de départ volontaire cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… n’est pas établi. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… pour l’ensemble des motifs énoncés au point 10, tirés de ce que M. D… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. L’autorité préfectorale pouvait légalement, pour ces motifs, qui ne sont pas utilement critiqués par M. D…, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, en estimant que la circonstance que M. D…, qui soutient n’avoir jamais été informé de la délivrance de son dernier titre de séjour dont il n’aurait pu, par suite, demander le renouvellement, n’est pas constitutive d’une circonstance particulière au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant, au vu de la situation de M. D…, usage de la possibilité dont il disposait sur le fondement des dispositions précitées de le priver d’un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié
ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
En application de ces dispositions, le préfet de Saône-et-Loire, qui a pris à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français dont l’illégalité n’est pas établie, pouvait, dès lors qu’il avait constaté la nationalité géorgienne de M. D…, valablement désigner au sein de son arrêté comme pays de destination celui dont M. D… « a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible », sans avoir à motiver davantage sa décision sur ce point.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. D… se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des allégations non circonstanciées sur l’inculpation d’un membre de sa famille à tort dans différentes affaires en Géorgie et sur les menaces violentes que les services de police géorgiens auraient adressées à sa famille en se rendant à son domicile familial. La demande de protection internationale de M. D… a au demeurant été rejetée. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. D… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de M. D… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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