Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 mars 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 16 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été prise au terme d’une procédure contradictoire irrégulière ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors, que d’une part, le jugement prononçant l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans n’est pas produit, ni n’est présenté comme étant devenu définitif, et, d’autre part, il convient de s’interroger sur la légalité de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Madeline, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la légalité d’une peine d’interdiction judiciaire sur le territoire français.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant de la République du Congo né le 2 mars 2001, déclare être entré sur le territoire français le 15 décembre 2013, soit à l’âge de 12 ans par la voie de la réunification familiale, afin de rejoindre sa mère et sa sœur cadette, bénéficiaires de la protection subsidiaire accordée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 18 avril 2019 au 17 juin 2020, renouvelé pour la période du 24 juillet 2020 au 23 juillet 2024. Par un jugement du 9 juin 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (récidive). Par un jugement du 26 novembre 2025, le tribunal correctionnel du Havre a condamné M. E… à une peine d’emprisonnement de quinze mois et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans, pour des faits d’escroquerie, escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable, refus de se soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a été écroué au centre pénitentiaire du Havre le 23 octobre 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement
M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, les décision fixant le pays de renvoi d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». À cet égard, l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 de ce même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et selon les termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
5. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle entend se fonder, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
6. M. E… a été informé par un courrier du 30 décembre 2025 notifié par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire le 22 janvier 2026 de ce que le préfet envisageait de l’éloigner, à destination du pays dont il est originaire, en l’occurrence la République du Congo ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ce document l’invitait à faire connaître ses observations quant à cette décision. A cet égard, l’intéressé a fait état, le même jour, de ses conditions d’entrée sur le territoire français, de son ancienneté de séjour, de sa situation administrative, de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français et de la circonstance qu’il en était dépourvu dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir utilement d’autres éléments relatifs à sa situation au motif que le courrier du 30 décembre 2025 l’a invité à présenter ses observations auprès de l’officier de police judiciaire et que ce dernier l’a invité à faire connaitre ses observations par leur indication dans le procès-verbal du 22 janvier 2026, il ne ressort pas des termes de ce procès-verbal, ni de ce courrier qu’il a été empêché de faire état d’éléments relatifs à sa situation ultérieurement et avant que l’arrêté du 27 janvier ne soit édicté, au besoin en se faisant assister par le conseil de son choix. Le requérant n’établit en outre, ni même n’allègue avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant l’intervention de la décision fixant le pays de destination, notamment quant à l’existence de menaces en cas de retour dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il a été privé de la possibilité d’être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire dans le cadre de cette procédure contradictoire préalable, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, alors que le préfet n’était pas tenu d’informer l’intéressé de la possibilité qui lui est offerte de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix, qu’il aurait formulé une demande en ce sens. Dès lors et alors que le préfet n’avait pas, en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à interroger spécifiquement M. E… sur l’existence de risques dans son pays d’origine, et qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’un délai suffisant pour compléter ses observations, au besoin en se faisant assister par le conseil de son choix, avant que l’arrêté du 27 janvier ne soit édicté, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, et relève que
M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si l’arrêté ne précise pas que l’intéressé est entré sur le territoire français par la voie de la réunification familiale, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si M. E… invoque l’absence de production de jugement du 26 novembre 2025 du tribunal correctionnel du Havre, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la fiche pénale et du relevé de condamnation pénale, alors qu’il ne conteste pas la réalité de cette condamnation, que l’intéressé a été condamné notamment à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans, pour des faits d’escroquerie, escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable, refus de se soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il ressort en outre de ses déclarations de l’audience qu’il n’a pas interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Dès lors et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la légalité d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le juge pénal et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… a obtenu le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale.
11. En cinquième lieu, selon les termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». À cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. E…, de nationalité congolaise, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République du Congo qui, selon le requérant, ont vocation à persister, compte tenu des accusations proférées à l’encontre de sa sœur cadette, à l’égard de l’ensemble de sa famille. Il ressort en effet des pièces du dossier que sa mère, qui avait sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 26 avril 2011, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA en raison « des accusations de sorcellerie portées contre sa fille ainsi que des menaces dont elle a été l’objet de la part des membres de sa famille et de son voisinage ». Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E… est arrivé, avec son père, sur le territoire français en 2013 par la voie de la réunification familiale, après avoir, selon les déclarations de l’intéressé à l’audience, été contraints de déménager et d’interrompre sa scolarité. Toutefois, alors que ces faits remontent au moins à plus de quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’apporte pas dans la présente instance d’élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, M. E…, s’il est entré sur le territoire français par la voie de la réunification familiale, ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ni d’ailleurs même la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33-1 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. L’éloignement de M. E… du territoire français ne procède pas de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination mais de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire du Havre, qui lui interdit d’y revenir pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… en annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Madeline.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. DELACOUR
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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