Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 déc. 2022, n° 2203455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, sous le n° 2203455, Mme A B, représentée par Me Passet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille la plaçant en disponibilité d’office en tant qu’il la place sans demi-traitement, ensemble le courriel du 19 septembre 2022 l’informant de la suspension de son traitement du fait de son placement en disponibilité d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de prendre une nouvelle décision précisant le versement d’un demi-traitement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
*professeur des écoles affectée à Orange au sein de l’école primaire privée Notre Dame en qualité de maître contractuel, elle a été placée de façon renouvelée, en raison d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec une souffrance au travail, en congé de longue maladie du 29 juin 2017 au 28 juin 2018, puis en congé de longue durée du 29 juin 2018 au 28 mars 2022 ; après avis du 24 mai 2022 du conseil médical favorable à sa réintégration, le recteur a décidé le 9 juin 2022 de prolonger son congé de longue durée du 29 mars 2022 au 28 juin 2022, et de l’autoriser à reprendre ses fonctions à compter du 29 juin 2022 ; compte tenu de sa pathologie, elle a continué à adresser des arrêts de travail, a saisi le conseil médical supérieur d’une contestation de l’avis rendu par le conseil médical et est à ce jour dans l’attente d’un avis du conseil médical supérieur ; par le courriel du 19 septembre 2022 en litige, le recteur de l’académie d’Aix- Marseille l’a informé qu’elle allait être placée en disponibilité d’office sans traitement à compter du 28 juin 2022 ; aux termes de l’arrêté en litige du 26 septembre 2022, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 juin 2022 au 28 décembre 2022 sans traitement, « dans l’attente de l’avis des instances médicales sur le recours formé contre l’avis d’aptitude à la reprise » ; elle conteste ces décisions en tant qu’elle perd le bénéfice de son demi-traitement ;
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— elle est privée de son traitement depuis le 28 juin 2022 et, dans la mesure où l’administration a continué à lui verser son plein traitement pour les mois de juillet à septembre, un trop-perçu lui a été signifié en octobre 2022, de sorte que son bulletin de salaire pour le mois d’octobre s’élève à la somme de 195,29 euros seulement, ce qui ne lui permet d’assurer, ni les charges mensuelles de son couple à hauteur de 1802 euros, ni le loyer mensuel de leur fille étudiante à hauteur de 301 euros par mois ;
*des doutes sérieux quant la légalité externe des décisions attaquées sont à relever, en effet :
— un premier vice de procédure est à relever au regard des articles 7, 41 et 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office sans que le conseil médical ne se prononce sur sa situation ; le conseil médical est obligatoirement saisi de la réintégration d’un agent à l’issue de ses congés, ainsi que de son placement en disponibilité d’office et doit se prononcer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions, à l’issue de la dernière période de congé rémunéré ; cette consultation est obligatoire ; en l’espèce, elle a été placée en congé de longue durée du 29 juin 2021 au 28 mars 2022 ; ayant alors formulé une demande de prolongation de ce congé, et dans ce cadre-là uniquement, le conseil médical en formation restreinte a été saisi afin de rendre un avis ; le conseil médical a rendu le 24 mai 2022 un avis défavorable à la prolongation du congé de longue durée en indiquant que l’agent est apte à réintégrer ses fonctions à compter de la notification de la décision par son administration ; cependant, par décision du 9 juin 2022, le rectorat a décidé de ne pas suivre cet avis en prolongeant le congé de longue durée ; dans la mesure où le congé de longue durée a été prolongé, le conseil médical aurait dû à nouveau être saisi, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— un second vice de procédure, à supposer que la décision attaquée se fonde sur l’avis du conseil médical du 24 mai 2022, est en tout état de cause à relever au regard de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, compte tenu de l’absence d’information du médecin de prévention ; l’information du médecin du travail constitue là encore une garantie procédurale dont la privation affecte la décision prise ; il reviendra à l’administration de démontrer que le médecin du travail a bien été informé de la réunion du conseil médical, ainsi que de son objet ;
*des doutes sérieux quant la légalité interne des décisions attaquées sont à relever, en effet :
— à titre principal, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu’elle est privée du demi-traitement qu’elle percevait et qu’elle est en droit de percevoir ; comme exposé précédemment, le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa situation à l’expiration de sa dernière période de congé rémunéré, de sorte que l’administration aurait dû à nouveau saisir le conseil médical ; dans ces conditions, dans l’attente de l’avis du conseil médical, elle est en droit de percevoir un demi-traitement ; il en résulte là encore que le placement en disponibilité d’office est illégal en tant qu’il ne prévoit pas le versement d’un demi-traitement ;
— à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal puisse estimer que le conseil médical s’est bien prononcé sur son aptitude à l’expiration de sa dernière période de congé rémunéré, en tout état de cause, les décisions attaquées sont illégales en tant qu’elles la privent d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ; la jurisprudence estime que la saisine du conseil médical supérieur présente un caractère suspensif et que l’agent doit bénéficier de son demi-traitement dans l’attente d’un avis définitif, même si le conseil médical avait proposé la reprise des fonctions ; il en résulte là encore que le placement en disponibilité d’office est illégal en tant qu’il ne prévoit pas le versement d’un demi-traitement.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’intéressée a attendu le 14 novembre 2022 pour contester une décision prise le 26 septembre 2022 ;
*aucun moyen de légalité externe soulevé par Mme B n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :
— le premier vice de procédure soulevé doit être écarté ; le 8 novembre 2021, l’intéressée a été avisée de l’expiration le 28 juin 2022 de la durée maximale de cinq ans de son congé de longue durée et de la nécessaire saisine du conseil médical pour avis sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; l’intéressée a sollicité la prolongation de son congé de longue durée à compter du 29 mars 2022, sans préciser son souhait à l’issue dudit congé de longue durée ; le 24 mai 2022, le conseil médical a rendu un avis défavorable à la prolongation du congé de longue durée à compter du 29 mars 2022 et a estimé l’intéressée apte à reprendre ses fonctions ; s’agissant, d’une part, de la prolongation du congé de longue durée, dans l’intérêt de l’agent et par mesure de bonne administration, le rectorat n’a pas suivi cet avis ; s’agissant, d’autre part et en revanche, de l’aptitude à reprendre les fonctions à l’issue du congé de longue durée, le rectorat n’avait aucune raison de ne pas suivre cet avis ;
— le second vice de procédure soulevé doit être écarté ; si la requérante soutient qu’au regard de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le médecin de prévention n’aurait pas été averti que sa situation était examinée par le conseil médical, à supposer que tel soit le cas, la requérante n’établit pas l’influence que cela a pu avoir sur le sens des décisions prises ;
*aucun moyen de légalité interne soulevé par Mme B n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :
— en premier lieu, le conseil médical s’étant prononcé le 24 mai 2022, l’administration n’avait aucune raison de le saisir à nouveau, de sorte que les dispositions de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne trouvent pas à s’appliquer ;
— en second lieu, le conseil médical supérieur ayant été saisi, en application de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l’administration est fondée à prendre une décision provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur et la requérante a été placée à bon droit en disponibilité d’office pour raison de santé, en application de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique ; cette position empêche le versement de tout traitement ; quant aux prestations en espèces prévues par les dispositions combinées des articles L. 323-1, R. 323-1 et D. 712-12 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles un fonctionnaire qui ne peut bénéficier du régime des congés institué par le code général de la fonction publique a droit à des prestations en espèces dans la limite d’une période de trois ans, Mme B ne peut non plus y prétendre, ayant déjà été rémunérée sur une période totale de cinq années de congés de longue maladie puis de longue durée.
Vu :
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 29 novembre 2022.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Passet, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— le rectorat défendeur opère une confusion entre disponibilité d’office et absence de traitement ; elle ne conteste pas le fait d’être placée en disponibilité d’office pour raison de santé, ayant épuisé ses droits à congés maladie, n’étant pas apte à travailler et ayant saisi le conseil médical supérieur afin que soit constatée cette inaptitude ; mais elle conteste le fait de perdre son demi-traitement, dès lors qu’elle a droit à ce demi-traitement le temps que le conseil médical supérieur statue sur sa demande ;
— dans sa défense, le rectorat ne répond pas utilement à son moyen tiré de ce que le médecin de prévention n’a pas été informé de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Les conclusions à fin suspension de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203455 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille
Fait à Nîmes le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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