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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2402950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 26 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Renard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une inscription en classe de terminale pour l’année scolaire 2023/2024 et passera les épreuves du baccalauréat au cours du mois de juin 2024 et que ses résultats et appréciations scolaires sont très positifs ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble de sa famille nucléaire se trouve sur le territoire français et qu’elle y suit une scolarité depuis trois ans ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la circonstance que Mme D ait, postérieurement à l’arrêté attaqué, été admise en première année de licence de langues appliquées est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Renard, représentante de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 11 juin 2004 à Cettat (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare, sans en apporter la preuve, être entrée en France postérieurement au 22 août 2022 en provenance d’Espagne, munie d’une carte de résidence longue durée valable jusqu’au 15 août 2026 délivrée par les autorités consulaires espagnoles compétentes. Le 23 mai 2023, Mme D a sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D conteste cet arrêté devant le présent tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité externe de l’arrêté contesté :
4. D’une part, l’arrêté contesté a été signé le 11 avril 2024 par Mme B C. Or, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2024-068 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C à l’effet de prendre les décisions de refus d’admission au séjour et d’éloignement. Il suit de là que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste aurait été pris par une autorité incompétente.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de Mme D et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l’arrêté contesté :
7. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / () ».
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, née le 11 juin 2004, est arrivée en France au cours de l’année 2022, accompagnant sa famille nucléaire composée de son père, sa mère ainsi que sa sœur et son frère, tous deux mineurs. Le père de Mme D bénéficie d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 mars 2025. Ses frère et sœur étaient, à la date de l’arrêté attaqué, inscrits dans des lycées toulousains. Toutefois, il n’est pas contesté que la mère de Mme D réside irrégulièrement sur le territoire français. En outre, chacun des membres de la famille dispose d’un permis de résidence de longue durée délivré par les autorités espagnoles compétentes valable jusqu’en 2027 ou jusqu’en 2028. Enfin, à la date de l’arrêté contesté, Mme D était inscrite en classe de terminale au lycée Saint-Sernin de Toulouse où elle a effectué ses classes de seconde et de première. Il est établi que l’intéressée a été une élève sérieuse, obtenant de bons résultats, et était appréciées de ses professeurs. Toutefois, aucun de ces éléments ne constitue des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
11. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme D, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait d’aucune inscription scolaire pour l’année 2023-2024. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un certificat de scolarité daté du 21 septembre 2023 que Mme D était inscrite en classe de terminale pour l’année scolaire 2023-2024. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de séjour d’erreur de fait.
12. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur un autre motif pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme D, tiré de ce qu’elle ne justifierait d’aucune nécessité liée aux études, ni avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et y poursuivre des études supérieures. En effet, il est constant que Mme D ne s’est inscrite en classe de seconde au sein du lycée Saint-Sernin de Toulouse qu’à compter de l’année 2022, soit à l’âge de 18 ans. En outre, l’intéressée ne justifie pas, ni même n’allègue une nécessité liée au déroulement de ses études pour bénéficier de la carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance qu’elle soit une élève reconnue comme exemplaire par ses professeurs n’étant pas suffisante à cet égard. Enfin, l’inscription de Mme D en première année de licence de langues appliquées à l’Université Toulouse-II est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et la requérante ne saurait donc utilement s’en prévaloir à l’encontre de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour, tant sur le fondement de l’article L. 435-1 ou sur celui de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est majeure, célibataire et sans enfant à charge, que sa famille nucléaire ne s’est installée en France qu’à compter de l’année 2022, en provenance d’Espagne, et que sa mère ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas détenir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et n’établit pas que le noyau familial ne pourrait se reconstituer en Espagne, où la famille dispose d’un droit au séjour de longue durée, ou au Maroc, pays dont chaque membre de la famille a la nationalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
16. En l’espèce, l’illégalité du refus d’admettre Mme D au séjour n’étant pas établie, et cette décision n’étant pas annulée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi seraient entachées d’illégalité par voie de conséquence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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