Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2025, n° 2504510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme D A, représentée par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
— Elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités danoises ;
— Elle méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Vu les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— les observations de Me Kalifa, représentant Mme A, assistée d’un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A en indiquant notamment que l’intéressée, de nationalité sri lankaise est entré en France le 12 juillet 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités norvégiennes représentant les autorités danoises le 1er juillet 2024, que le 9 décembre 2024, les autorités danoises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12 (4) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 23 janvier 2025 en application de l’article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. La requérante soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’arrêté litigieux indique que l’intéressée a rejoint le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités norvégiennes et qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles ce sont les autorités danoises qui ont été saisies. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du relevé Eurodac produit par le préfet de police que Mme A a obtenu un visa délivré par les autorités danoises le 1er juillet 2024. Par suite la mention des autorités norvégiennes qui figure sur l’arrêté en litige doit être regardée comme une simple erreur de plume et la requérante n’établit pas, sur cette seule circonstance, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
6. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre le 3 décembre 2024 2024, contre signature, deux documents rédigés en tamoul, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8. Mme A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet de police ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel, le 3 décembre 2024, mené par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration à la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien qui s’est déroulé en tamoul ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l’entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
9. Mme A fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités danoises d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Autriche que les autorités danoises ont été saisies le 9 décembre 2024 d’une demande de prise en charge de Mme A. Le préfet de police produit la décision en date du 23 janvier 2025 par laquelle les autorités danoises acceptent la reprise en charge de l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités danoises.
10. Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».
11. L’arrêté attaqué, qui a été notifié à l’intéressée avec la présence d’un interprète en langue tamoul précise que l’intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Si Mme A fait néanmoins valoir qu’elle n’a pas été informée du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités danoises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Autriche, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que la demande d’asile de Mme A a été définitivement rejetée par les autorités danoises et que sa remise aux autorités danoises aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée au Danemark et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Le Danemark, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques au Danemark dans la procédure d’asile ou que les juridictions danoises ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. La requérante fait valoir que sa fille a été reconnue réfugié et vit en France sous couvert d’une carte de résident. Cette seule circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’au sens de l’article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les fils et filles majeurs, ni les frères ni les sœurs majeurs ni les cousins, oncles et tantes des demandeurs de protection internationale et que la requérante n’établit aucun lien de dépendance avec sa fille entrée en France depuis plus de cinq ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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