Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2305997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les
25 octobre et 26 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante lui a accordé une somme de 6 000 euros au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation.
Elle soutient que le montant de l’aide accordée est insuffisant au regard de sa situation personnelle et ne prend pas en compte son séjour à la cité Neuilly-Nemours dans la commune de Largentière du 25 mai 1974 au 31 décembre 1975.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice du dispositif de réparation des préjudices subis par les anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et leurs familles instauré par la loi
n° 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 14 septembre 2023, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué la somme de 6 000 euros. Mme A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui attribue que cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II. -L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Mme A a sollicité la réparation prévue à l’article 3 de la loi du 23 février précité en raison de sa résidence dans la Citadelle de Doullens du 1er juin 1962 au 21 avril 1965 et à la cité Neuilly-Nemours à Largentière du 25 mai 1974 au 31 décembre 1975. Or, pour fixer le montant de l’indemnité qui lui est due, la décision du 14 septembre 2023 ne se fonde que sur sa présence dans la Citadelle de Doullens, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A a effectivement séjourné à la cité Neuilly-Nemours à Largentière du 25 mai 1974 au 31 décembre 1975, structure qui figure dans la liste fixée par le décret du 18 mars 2022 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a entaché sa décision d’une erreur de fait. Dès lors, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A soit réexaminée au regard du constat opéré au point 4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère ;
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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