Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 juil. 2024, n° 2401656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au CNPAS de lui délivrer, provisoirement, la carte professionnelle sollicitée et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNPAS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d’octroi d’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il travaille depuis plus de dix ans dans la sécurité privée, qu’il a un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juillet 2023, que la décision le prive de l’exercice de sa profession et que le licenciement aura des conséquences financières pour lui et sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• la décision est entachée d’une erreur de droit ; en application des articles
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et R. 40-23, 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées, dans le cadre d’une enquête administrative notamment pour la délivrance d’une carte professionnelle, lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention ; le CNAPS ne peut légalement fonder le refus de délivrance d’une carte professionnelle sur des informations qui seraient issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, à laquelle il aurait été procédé en méconnaissance de l’interdiction ; or, la mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Caen a été exclue de son bulletin n° 2 de sorte que le CNAPS ne pouvait pas procéder à la consultation du traitement des antécédents judiciaires ;
• la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa seule condamnation pour des faits commis le 26 avril 2020, dans un contexte de séparation de son couple pendant la période difficile de confinement, ne permet pas de considérer que son comportement ou ses agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la décision est conforme à la mission de protection de l’ordre public ; en outre, le requérant n’apporte pas la preuve de la situation qu’il invoque ; de plus, la rupture de son contrat de travail ouvrirait droit à des allocations chômage ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• la signataire dispose d’une délégation de signature régulière et publiée ;
• en vertu de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS peut se fonder, notamment, sur les informations recueillies lors de la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires ; en tout état de cause, il avait recueilli auprès des services de police et du requérant des éléments concernant l’infraction commise ;
• les infractions relatives aux atteintes volontaires à l’intégrité des personnes sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ; les faits commis par le requérant révèlent un comportement incompatible avec la poursuite de l’activité envisagée, d’autant plus qu’ils ont été commis alors que le requérant était titulaire d’une carte professionnelle et qu’il aurait dû faire preuve d’un comportement exemplaire ; la dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne remet pas en cause la matérialité des faits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2401655 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 20 juin 2024.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 juillet 2024 à 9 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B et les observations de Me Lebey, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté, le 30 mars 2024, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée au motif que M. C avait commis des agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. C :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () » et aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (). Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. Il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. C en se fondant sur le fait que la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales avait révélé que le requérant avait été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 26 avril 2020.
8. En l’espèce, il n’est pas établi que les données concernant les faits commis par M. C, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, feraient l’objet d’une mention ordonnée par le procureur de la République faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prise en compte des résultats de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Aucun autre moyen soulevé par M. C n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2024 doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Lebey et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 12 juillet 2024.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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