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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient qu’il séjourne en France depuis plusieurs années, en situation régulière, qu’il exerce une activité professionnelle et respecte les valeurs de la République et qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et possède un logement adéquat.
Par une décision du 25 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né en 1988, en situation régulière en France, a sollicité, le 27 juin 2023, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence pour accueillir son épouse. M. A…, qui doit être regardé comme demandant au tribunal cet arrêté, fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France depuis plusieurs années sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et que son salaire « s’élèverait » à plus de 2 200 euros net par mois. Il n’assortit cependant ses affirmations d’aucune pièce de nature à les étayer, et ce malgré la demande de production des pièces annoncées dans sa requête par un courrier greffe du tribunal en date du 26 février 2025. En conséquence, son moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir lui aurait à tort opposé l’insuffisance de ses ressources est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les autres conditions posées par l’article L. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir, un logement de taille suffisante et le respect des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, dans la mesure où le préfet d’Eure-et-Loir ne lui a pas opposé, dans la décision attaquée, la méconnaissance de ces conditions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit ainsi être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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