Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Furioli-Beaunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) lui a notifié une interdiction du droit d’exercer sa profession ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’ARS pour prendre la décision attaquée est contestable ;
— cette décision méconnaît l’article 16-1 du code civil protégeant l’intégrité du corps humain ;
— elle méconnaît le principe du droit au consentement éclairé tel que garanti par l’article 36 du code de la déontologie médicale, par les articles R. 4127-36 et L. 1111-4 du code de la santé publique et par l’article 5 de la convention d’Oviedo ;
— elle emporte une rupture d’égalité ainsi qu’une discrimination injustifiée entre citoyens dès lors qu’elle interdit à un professionnel de santé l’exercice de sa profession pour ne pas s’être conformé à l’obligation vaccinale en méconnaissance des articles 731 et 732 de la résolution n° 2361 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 2021 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l’ARS PACA conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code civil ;
— le code de déontologie médicale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, s’est vu notifier un courrier du 14 décembre 2021 par lequel le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur a constaté qu’à défaut d’avoir justifié de son statut vaccinal, ce dernier était interdit d’exercice de son activité professionnelle. M. B demande au tribunal l’annulation de ce courrier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. () / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées () « . Et aux termes de l’article 14 de cette loi : » () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article. V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève ".
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 qu’à compter du 15 septembre 2021, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d’autre part, qu’il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de ces professionnels de santé. Par suite, lorsqu’au terme d’un contrôle, un professionnel de santé n’a produit aucun élément permettant de justifier de la satisfaction à son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à cette vaccination, l’ARS, qui ne peut que constater l’absence de vaccination et l’absence de toute justification alléguée, est en conséquence légalement tenue d’en déduire la situation d’interdiction d’exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à ce qu’il ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Le moyen tiré de l’incompétence de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour prendre la décision attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en imposant le principe d’une obligation vaccinale, à compter du 15 septembre 2021, aux personnes mentionnées à l’article 12 de la loi du 5 août 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de la covid-19 accompagnée de l’émergence de nouveaux variants, et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement de la médecine de ville, grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles, et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y ont recours. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 de la loi du 5 août 2021 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés précédemment est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste, prise en application de dispositions qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. » Aux termes de son article 26 : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
6. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. Au regard de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, sont incompatibles avec l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée créerait une rupture d’égalité ainsi qu’une discrimination injustifiée entre citoyens dès lors qu’elle interdit à un professionnel de santé l’exercice de sa profession pour ne pas s’être conformé à l’obligation vaccinale. Toutefois, si l’intéressé excipe de l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 au regard de la résolution n° 2361 adoptée le 27 janvier 2021 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, cette résolution ne constitue qu’une simple recommandation dépourvue par elle-même de force contraignante, et ne saurait à ce titre être utilement invoquée.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. B invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 à l’article 16-1 du code civil, à l’article 36 du code de déontologie médicale et aux articles L. 1111-4 et R. 4127-36 du code de la santé publique, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur , qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Paix ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Irrecevabilité ·
- Espèces protégées
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Formation professionnelle ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bruit ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.