Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 16, 26 août 2024, 13 et 14 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le laisser en possession d’une autorisation de séjour pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance de clôture de l’instruction n’ayant ni été jointe au courrier daté du 23 juillet 2025 ni communiquée, son mémoire enregistré le 13 août 2025 est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions combinées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ;
- un tel défaut de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-22 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement a été qualifié à tort de menace à l’ordre public en se fondant sur des faits non-datés, non-circonstanciés et matériellement inexacts ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 5 février 2024 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à sa notification, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour emportant implicitement son abrogation puisqu’elle n’a pas été exécutée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- un tel défaut de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en application de la jurisprudence Diaby (n° 213584) dès lors qu’il aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il résidait régulièrement en France depuis au moins trois mois ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à sa notification, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour emportant implicitement son abrogation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 6 novembre 2004, déclare être entré en France le 3 août 2018. À compter du 27 décembre 2018, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. Le 31 août 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 ter de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 25 juin 2024, la préfète du Lot a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le 12 septembre 2024, la préfète du Lot a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré à M. C… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 décembre 2024. Cette autorisation, devenue définitive, a emporté implicitement mais nécessairement abrogation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination duquel l’intéressé était susceptible d’être reconduit d’office, lesquelles décisions n’avaient pas reçu exécution. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il résulte des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien susvisé que « Les ressortissants français âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ou un titre de séjour d’une durée de dix ans, s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis (…) du présent Accord. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an. (…) » Aux termes de l’article 7 bis dudit accord « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. / Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle. ». Enfin, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
D’autre part aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, la préfète du Lot s’est fondée sur l’unique motif que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public, la décision attaquée indiquant que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, entre 2018 et 2023, à plus de dix reprises, pour des faits de dégradations aggravées, de violence et d’usage illicite de cannabis, substance ou plante classé stupéfiant. Toutefois, alors que M. C… fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni circonstanciés ni datés, la préfète n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et l’actualité de ces faits, à l’exception d’un soit-transmis qu’elle produit en défense attestant que M. C… serait l’auteur de dégradations aggravées et de violence, l’usage de stupéfiants ne ressortant d’aucune autre pièce du dossier. Au surplus, le soit-transmis versé aux débats indique que « les autres recherches effectuées [le concernant] se sont avérées vaines ». Enfin, si l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation pénale. Dès lors la préfète a commis une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. C… constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public justifiant le refus de délivrance du titre sollicité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant son admission au séjour et par suite de l’arrêté du 25 juin 2024 dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs fondant le présent jugement et la préfète du Lot indiquant en défense que M. C… remplit les conditions requises pour l’obtention d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, au regard tant de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien, que la préfète du Lot délivre à M. C… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C… à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. C…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat du requérant n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 de la préfète du Lot est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gonand et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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