Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025, M. F D, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-279 en date du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il justifie d’une résidence stable et régulière en France depuis 2020 avec son épouse et ses enfants qui sont scolarisés ainsi que la présence régulière en France, à Blois, de son frère et de sa sœur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête de M. D n’est pas recevable pour cause de tardiveté dès lors qu’elle lui a été notifiée à l’adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour le 12 mai 2025 et son recours enregistré le 21 juillet 2025, la copie remise au guichet le 19 juin 2025 ne l’ayant été que pour information ;
— que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 4 septembre 2025 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, lu le rapport du président et entendu les observations de M. D, assisté de M. B en qualité d’interprète.
Il soutient qu’il est présent en France depuis cinq ans, que toute sa famille réside en France, qu’il travaille depuis son arrivée et en justifie par la production de 36 fiches de paie pour la période 2021 à 2025, qu’il est bien intégré, est bénévole dans des associations et suit des cours de français.
Le préfet de Loir-et-Cher n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978 à Mezguitem (Maroc), est entré régulièrement en France le 23 décembre 2020 sous couvert d’un passeport muni d’un visa court séjour de type D valable du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « Saisonnier » valable pour la période du 23 décembre 2020 au 22 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est marié le 16 avril 2024 avec Mme C E, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1985 à Mezguitem, laquelle était titulaire d’une carte de séjour « Membre de famille A » valable jusqu’au 5 août 2025. Il a déposé le 9 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Par arrêté n° 2025-41-279 du 7 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D a par la suite fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté n° 2025-41-457 du 22 juillet 2025 du préfet de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés :
2. Il incombe à l’administration de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire de sa décision. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. A l’appui de la fin de non-recevoir opposée en défense, le préfet de Loir-et-Cher, produit l’accusé de réception de l’arrêté contesté comportant la mention des voies et délais de recours qui a été notifié à M. D le 12 mai 2025 à l’adresse renseignée par ce dernier dans sa demande de titre de séjour en date du 9 octobre 2024, à savoir le « 68 D rue des Gallières » à Blois (41000). Ce pli a été retourné le 14 mai 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, et à défaut de contestation de la part du requérant et de son conseil, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de présentation dudit pli au domicile indiqué par M. D, c’est-à-dire le 12 mai 2025. Par suite, sa requête dirigée contre cet arrêté n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 21 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de 30 jours fixé par les dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Samuel DELIANCOURT
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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