Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au Consulat général de France à Casablanca de le convoquer afin de retirer son passeport, dans le délai de 8 jours, sous astreinte 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure sollicitée est utile ;
elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, se désiste de l’action engagée à l’encontre du ministre de l’intérieur.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, M A… s’est désisté de son action et de l’ensemble des conclusions de la requête. Ce désistement d’action étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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