Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 3 mars 2025, sous le n° 2501145, M. A C, représenté par Me Behague, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions des 26 juin 2024 et du 6 février 2025 par lesquelles le directeur général de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée a refusé de lui accorder un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige lui causent ainsi qu’à ses enfants âgés de 6 et 7 ans, un préjudice grave et immédiat puisqu’ils se trouvent bloqués sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan sans eau ni électricité depuis le 18 février 2025 et ne peuvent quitter ladite aire afin de trouver une solution alternative dès lors que, par arrêté du 31 janvier dernier, le préfet de l’Hérault l’a mis en demeure de quitter le terrain qu’ils occupaient et que le terrain qui leur avait été proposé en 2024 par l’agglomération à la suite de leur départ de l’aire d’accueil en octobre 2023 en raison des travaux devant y être réalisés, situé près de la station d’épuration de la commune de Sète, était insalubre et qu’ils ont dû quitter l’aire d’accueil de la commune de Cournonterral en janvier 2025 en raison de la scolarisation de leur deux enfants en classe de cours élémentaire dans la commune de Frontignan située à plus de 22 kilomètres et, en outre, contrairement à ce qui lui est opposé, lui-même et sa compagne n’ont pas refusé le logement social qui leur avait été proposé en 2024 alors que, par une décision du 4 février 2025, un logement sollicité leur a été refusé dans la commune de Frontignan, au motif de son inadaptation à leur composition familiale et, enfin, contrairement aux allégations de l’Agglomération, vivant dans une caravane mobile et suivant un parcours de semi-itinérance, il n’est pas sédentaire ;
— la légalité des décisions en litige est entachée d’un doute sérieux en raison :
. de l’incompétence de l’auteur de l’acte, faute de justification d’une délégation régulière consentie au directeur général des services par le président de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée,
. de la méconnaissance du champ d’application de l’article 14 du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté d’agglomération, qui ne trouve à s’appliquer que pour sanctionner des personnes disposant au préalable d’une place de stationnement sur une aire d’accueil et non lors du contrôle a priori des conditions d’admission à l’aire d’accueil,
. d’erreurs de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6 du même règlement intérieur qui prévoient que les demandeurs doivent « Ne pas avoir fait l’objet d’une décision de justice d’expulsion (par ordonnance sur requête ou ordonnance de référé) d’une aire d’accueil de Sète agglopôle méditerranée ou d’une décision d’interdiction temporaire de stationner de l’agglomération pour des raisons de comportement inapproprié ou de dettes antérieures les deux dernières années, précédents sa demande d’admission », dès lors qu’ils justifient en l’état d’une semi-itinérance, et que les prétendues « menaces verbales » de M. C à l’encontre d’agents publics, à considérer même que qu’elles aient été proférées, ne pouvaient en aucun cas justifier un refus d’admission au sens de ces dispositions, la décision d’expulsion de 2022, dont se prévaut l’Agglomération, est ancienne de plus de deux ans et ne justifie pas une interdiction de séjourner en application de l’article 14, faute de comporter une durée déterminée, alors que s’il est mentionné que le dernier arrêté de situation des sommes fait état d’un montant d’impayés de 788 euros, cela n’est pas établi, dès lors qu’à la date du 5 octobre 2023, il ressort du reçu n°364 que lui-même et sa compagne avaient réglé l’intégralité des sommes dues à la communauté et, en tout état de cause, cela ne constitue pas un motif de refus au regard des conditions d’admission au sens de l’article 6 du règlement précité.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, représentée par la Scp SVA, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux n’entache la légalité de la decision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 3 mars 2025, sous le n° 2501146, M. D B, représentée par Me Behague, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 juin 2024 et du 6 février 2025 par lesquelles le directeur général de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée a refusé de lui accorder un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui cause, ainsi qu’à ses enfants âgés de 6 et 7 ans, un préjudice grave et immédiat puisqu’ils se trouvent bloqués sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan sans eau ni électricité depuis le 18 février 2025 et ne peuvent quitter ladite aire afin de trouver une solution alternative dès lors que, par arrêté du 31 janvier dernier, le préfet de l’Hérault l’a mise en demeure de quitter le terrain qu’ils occupaient et que le terrain qui leur avait été proposé en 2024 par l’agglomération à la suite de leur départ de l’aire d’accueil en octobre 2023 en raison des travaux devant y être réalisés, situé près de la station d’épuration de la commune de Sète, était insalubre et qu’ils ont dû quitter l’aire d’accueil de la commune de Cournonterral en janvier 2025 en raison de la scolarisation de leur deux enfants en classe de cours élémentaire dans la commune de Frontignan situé à plus de 22 kilomètres, en outre, contrairement à ce qui lui est opposé, elle-même et son compagnon n’ont pas refusé le logement social qui leur avait été proposé en 2024 alors que, par une décision du 4 février 2025, un logement sollicité leur a été refusé dans la commune de Frontignan, au motif de son inadaptation à leur composition familiale et, enfin, contrairement aux allégations de l’Agglomération, vivant dans une caravane mobile et suivant un parcours de semi-itinérance, elle n’est pas sédentaire ;
— la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison :
. de l’incompétence de l’auteur de l’acte, faute de justification d’une délégation régulière consentie au directeur général des services par le président de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée,
. de la méconnaissance du champ d’application de l’article 14 du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté d’agglomération, qui ne trouve à s’appliquer que pour sanctionner des personnes disposant au préalable d’une place de stationnement sur une aire d’accueil et non lors du contrôle a priori des conditions d’admission à l’aire d’accueil,
. d’erreurs de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6 du même règlement intérieur qui prévoient que les demandeurs doivent « Ne pas avoir fait l’objet d’une décision de justice d’expulsion (par ordonnance sur requête ou ordonnance de référé) d’une aire d’accueil de Sète agglopôle méditerranée ou d’une décision d’interdiction temporaire de stationner de l’agglomération pour des raisons de comportement inapproprié ou de dettes antérieures les deux dernières années, précédents sa demande d’admission », dès lors qu’ils justifient en l’état d’une semi-itinérance, et que les prétendues « menaces verbales » de M. C à l’encontre d’agents publics, à considérer même que ces « menaces verbales » aient été proférées, ne pouvaient en aucun cas justifier un refus d’admission au sens de ces dispositions, la décision d’expulsion de 2022 dont se prévaut l’Agglomération est ancienne de plus de deux ans et ne justifie pas plus une interdiction de séjourner en application de l’article 14 faute de comporter une durée déterminée, alors que s’il est mentionné que le dernier arrêté de situation des sommes fait état d’un montant d’impayés de 788 euros, cela n’est pas établi, dès lors qu’à la date du 5 octobre 2023, il ressort du reçu n°364 que lui-même et sa compagne avaient réglé l’intégralité des sommes dues à la communauté et, en tout état de cause, cela ne constitue pas un motif de refus au regard des conditions d’admission au sens de l’article 6 du règlement précité.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, représentée par la Scp SVA, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux n’entâche la légalité de la decision du 6 février 2025.
Vu les autres pieces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— les observations de Me Pechon substituant Me Behague, représentant les requérants,
— et les observations de Me Madani, représentant la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, M. C et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 26 juin 2024 et du 6 février 2025 par lesquelles la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée a refusé de leur accorder un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sollicitée par Mme B et par M. C.
Sur la jonction :
3. Les requêtes de M. C et de Mme B, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, tendent à juger la même décision, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. A l’appui de leur demande, pour caractériser l’urgence au sens de cet article, les requérants font valoir, dans leurs dernières écritures, qu’avec leurs enfants âgés de 6 et 7 ans, il se trouvent, faute d’autorisation de stationner sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan, sans eau ni électricité depuis le 18 février 2025 et qu’ils ne peuvent quitter ladite aire afin de trouver une solution alternative sur un site à proximité de la commune où sont scolarisés leurs deux enfants.
7. Il ressort des pièces dossier que s’ils n’ont sollicité l’obtention d’un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan, dont il avaient bénéficié en 2023 jusqu’à la réalisation de travaux sur le site, qu’après avoir refusé la mise à disposition d’un autre emplacement en 2023, puis d’un logement social proposé en mars 2024, il demeure qu’en l’état, disposant d’un véhicule et leur caravane et dépourvus de solutions alternatives de stationnement à une distance raisonnable de l’école élémentaire du quartier de la Peyrade à Frontignan où sont scolarisés leurs deux enfants, M. C et Mme B, doivent être regardés comme établissant l’urgence que soit prononcée la suspension des decisions en litige du 26 juin 2024 et du 6 février 2025 de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
8. En l’Etat, alors qu’il n’est pas établi par la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée qu’ils ne seraient pas dans un parcours de semi-itinérance au sens de l’article 6 du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté d’agglomération, et qu’aucune décision de justice ou d’interdiction temporaire de stationner ou de dette constatée durant les deux années précédant leur demande d’admission ne pouvait leur être opposée selon les dispositions du dernier alinéa du même article, le moyen tiré de l’erreur de droit par M. C et Mme B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux décision en litiges.
9. Par suite, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 26 juin 2024 et du 6 février 2025 par laquelle le directeur général de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée a refusé d’accorder à C et Mme B un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et ceux-ci n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du 26 juin 2024 et du 6 février 2025 par lesquelles le directeur général de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée a refusé d’accorder à M. C et Mme B un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions des conclusions des deux requêtes et les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B et à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2025,
La greffière,
M-A. Barthélémy
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