Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2204091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 4 avril 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Bateau feu Batofar, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 janvier 2016, 2017, 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période, pour un montant total de 236 628 euros ainsi que de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
F feu Batofar soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les difficultés rencontrées pour obtenir les documents comptables sont dues au cabinet comptable contre lequel elle a engagé une procédure de dénonciation de rétention de comptabilité depuis une première mise en demeure du 24 août 2020, soit antérieure à la vérification de comptabilité ; l’ordre des experts comptables des Bouches-du-Rhône a été saisi le 11 septembre 2020 soit trois jours avant la notification de l’avis de vérification de comptabilité ; elle a été contrainte à finalement déposer plainte le 24 décembre 2020 ; avec son représentant légal, ils n’ont pu répondre normalement aux conditions d’engagement de la procédure de vérification ; les demandes de report de la vérification de comptabilité étaient dues à une situation exceptionnelle et légalement applicable au droit du contribuable vérifié ;
— la procédure d’imposition n’est pas impartiale dans la mesure où la réclamation a été rejetée par l’inspectrice principale de la brigade départementale de vérification qui avait déjà instruit le recours hiérarchique ; l’administration a eu un comportement déloyal ;
— la composition de la commission des impôts était irrégulière dès lors qu’elle était exclusivement composée de membres de l’administration fiscale, à l’exclusion d’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie ;
— le rappel de TVA de 16 920 euros sur le chiffre d’affaires 2019 est infondé dès lors que la marque I.BOAT n’a jamais changé de propriétaire ; M. D a seulement concédé l’utilisation à titre gracieux de cette marque à la société Bateau feu Batofar, il ne s’agissait pas d’une prestation de service ; la jurisprudence a déjà confirmé que la mise à disposition temporaire d’une marque pour une période limitée ne constitue pas une prestation de service ;
— l’administration fiscale ne saurait démontrer la mauvaise foi de la société en s’appuyant sur des faits antérieurs portant sur un autre contrôle fiscal et faisant l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 13 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge des impositions, en droits et majorations, ne sont recevables qu’à hauteur du montant contesté par la société requérante dans sa réclamation préalable, à savoir 96 269 euros, conformément à l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par F feu Batofar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour F feu Batofar, a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Bateau feu Batofar, constituée le 5 juin 1998, dont M. A D est le représentant légal, exerce une activité de débits de boissons et de holding. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2020. Par une proposition de rectification du 31 mars 2021, la société requérante a été informée que le service envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2016, 2017, 2018 et 2019. Les observations de la société requérante en date des 15 juin et 28 juillet 2019, présentées devant le service et l’interlocuteur départemental, ont été rejetées, et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 31 mars 2022, pour un montant total de 236 628 euros. Par une réclamation du 27 avril 2022, la société requérante a sollicité la décharge des impositions supplémentaires mises à charge, rejetée par une décision du 24 avril 2022. Par sa requête, F feu Batofar doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction. » Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation.
3. Si dans le dernier état de ses écritures, F feu Batofar sollicite la décharge de l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, à hauteur de 236 628 euros, il résulte de l’instruction que dans sa réclamation contentieuse du 27 avril 2022, F feu Batofar explique contester le seul rappel de TVA correspondant à la licence de la marque I.BOAT, l’amende de 5 000 euros et les pénalités et majorations, représentant un montant total de 90 269 euros. Dès lors, le litige financier doit être limité à ce montant ainsi que l’oppose l’administration fiscale en défense.
Sur la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». Aux termes du IV de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ». Aux termes du I de l’article L. 102 B du même livre : « Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. / Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I ». Enfin, aux termes de l’article L. 47 A du même livre : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () »
5. D’une part, si F feu Batofar se prévaut de ne pas avoir pu répondre normalement aux sollicitations du service dans le cadre des opérations de vérification en raison des difficultés rencontrées pour obtenir les documents comptables auprès de son cabinet comptable contre lequel elle a engagé une procédure de dénonciation de rétention de comptabilité, il résulte de l’instruction que le représentant légal de la société a fait part de ces difficultés par courrier daté du 18 septembre 2020 mais qu’il avait toutefois été convenu de maintenir la première intervention du service au 1er octobre 2020. Par ailleurs, si la société requérante n’a pas pu obtenir le report des opérations de contrôle, en raison de l’absence de visibilité concernant le règlement du litige avec son cabinet comptable, elle a obtenu un délai supplémentaire pour produire la comptabilité relative aux exercices clos au 31 janvier 2017 et au 31 janvier 2020, et les pièces justificatives appuyant la comptabilité fournie pour les exercices clos au 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019. Par suite, la fin des opérations sur place a eu lieu le 9 mars 2021, soit plus de 5 mois après le premier rendez-vous. Les circonstances selon lesquelles F feu Batofar a adressé une première mise en demeure le 24 août 2020, soit antérieure à la vérification de comptabilité, a saisi l’ordre des experts comptables des bouches du Rhône le 11 septembre 2020 soit trois jours avant la notification de la vérification de comptabilité et a finalement déposé plainte le 24 décembre 2020 n’ont pas empêché le service de procéder à ses opérations de contrôle dans le cadre du débat oral et contradictoire fixé par les dispositions citées au point 4. Au surplus, F feu Batofar ne conteste que le seul rappel de TVA de 16 920 euros au titre de l’exercice clos en 2020 relatif à l’application comptable et fiscale de la convention relative à l’utilisation de la marque I.BOAT. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que le litige avec son cabinet d’expert-comptable a gêné le bon déroulé des opérations de contrôle.
6. D’autre part, F feu Batofar ne saurait soutenir que les demandes de report de la vérification de comptabilité étaient dues à une situation exceptionnelle et légalement applicable au droit du contribuable vérifié alors qu’il relève de ce qui a été dit au point précédent que le service vérificateur a tenu compte de ces difficultés et a pu donner des délais supplémentaires à la requérante pour produire les documents sollicités alors que l’obligation de conservation pèse sur le contribuable.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article L. 190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Enfin aux termes de de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts : " I. 1° Le directeur départemental des finances publiques () a seul pouvoir de : a) statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ; () / II. Pour l’exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnées au I peuvent déléguer leur signature () ".
8. Les vices propres susceptibles d’entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable sont dépourvus d’influence tant sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle l’imposition contestée a été établie que sur le bien-fondé de cette imposition ou des pénalités dont elle a été assortie. Par suite, F feu Batofar ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations et amende correspondants en litige, le moyen tiré de ce que l’inspecteur principal des finances ayant conduit la procédure de recours hiérarchique ne pouvait instruire sa réclamation, sauf à méconnaître le principe d’impartialité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B E, inspectrice principale des finances est la supérieure hiérarchique de l’agent vérificateur qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société requérante et qu’elle était compétente pour assurer le recours hiérarchique. De même, alors qu’elle exerce ses fonctions sous l’autorité de la directrice des finances publiques d’Aveyron et conformément aux dispositions précitées, elle était aussi compétente pour assurer l’instruction de la réclamation contentieuse, par délégation de cette dernière. Le moyen soulevé par F feu Batofar ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ».
10. Il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l’avis de la commission n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition suivie et ne sont pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l’examen de la commission mais peuvent seulement modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve. Par suite, à supposer que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires aurait siégé dans une composition irrégulière résultant de ce qu’un seul de ses membres représentait les contribuables, lorsqu’elle a émis son avis le 15 février 2022, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant au soutien de la demande en décharge de l’imposition supplémentaire en litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
11. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. / () / IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (). » Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. « Enfin, aux termes de l’article 278 du même code : » Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ".
12. D’autre part, aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () » La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Dès lors, l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.
13. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification que pour notifier un rappel de TVA de 16 920 euros au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2020, l’administration fiscale a retenu que F feu Batofar avait enregistré un chiffre d’affaires de 101 519,39 euros au compte « Redevances de marque hors TVA » et que cette somme correspondait à la rémunération de l’exploitation d’une licence de marque I.BOAT prévue par un contrat de licence conclu entre F feu Batofar (concédant) et la SARL I.BOAT (licencié). En application des principes précités de la TVA « en dedans », l’administration a calculé un rappel de TVA de 16 919,89 euros arrondi à 16 920 euros pour une somme convenue de 84 599 euros.
14. Pour contester le bien-fondé de ce rappel, F feu Batofar fait valoir que la marque I.BOAT n’a jamais changé de propriétaire dès lors que M. D lui a seulement concédé l’utilisation de cette marque à titre gracieux et qu’en conséquence, il ne s’agissait pas d’une prestation de service. Il résulte de l’instruction et notamment du contrat de licence produit par la société requérante que M. D a concédé à titre gracieux la marque I.BOAT à F feu Batofar afin qu’elle la licencie à sa filiale I.BOAT SARL. Le contrat signé le 1er février 2019, conclu pour une durée d’un an, consent la licence « par le versement mensuel d’une taxe de 2,5 % du chiffre d’affaires hors taxe de la SARL I.BOAT au profit de la société Bateau feu tant sur les produits commerciaux, culturels, que sur la vente » outdoor « de tous produits réalisés ou co produits sous la marque I.BOAT. » Dès lors, ainsi que le relève l’administration fiscale, alors même que M. D reste le propriétaire de la marque I.BOAT, cet état est sans influence sur le point de fiscalité contesté. L’exploitation de la marque incombe à la seule SARL Bateau feu Batofar qui agit en tant que fournisseur de la SARL I.BOAT, constituant ainsi une concession de biens meubles incorporels soumise à la TVA de 20 % aux termes des dispositions précitées. Par ailleurs, les produits résultant du contrat de licence ont été encaissés par F feu Batofar et inscrits dans sa comptabilité comme des produits d’exploitation et non pas comme des produits financiers d’un droit d’auteur. Si F feu Batofar expose que la cession du droit d’exploitation de la marque étant provisoire, elle ne saurait être assimilée à une prestation de service, en tout état de cause, il résulte toutefois de l’instruction que la convention produite prévoit un versement mensuel d’une rémunération à F feu Batofar, que ce versement est périodique et l’activité économique est permanente dès lors que le contrat est renouvelé par tacite reconduction pour une période d’un an (article 4). Par suite, c’est à bon droit que l’administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les produits provenant de l’exploitation de la marque I. BOAT.
15. Enfin, la société requérante ne saurait se prévaloir de l’instruction fiscale BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 n°270 et 280 du 15 février 2013 qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.
Sur les majorations :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. » Aux termes de l’article L.195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
17. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 mars 2021, que l’administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré aux rappels de TVA au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2020 et aux rehaussements effectués concernant les frais et charges non justifiés sur les exercices clos aux 31 janvier 2018, 2019 et 2020. L’administration fiscale a relevé, au titre de la période vérifiée du 1er février au 31 janvier 2019 que la société requérante s’était abstenue de déclarer une part importante de son chiffre d’affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, soit 378 456 euros représentant plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur ladite période. L’administration a également retenu qu’à l’issue d’une précédente vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016, les mêmes manquements avaient été constatés. En outre, la TVA collectée, qui figurait dans la comptabilité, n’a jamais été reversée au Trésor alors que le représentant de la société ne pouvait ignorer les obligations fiscales lui incombant. Par ailleurs, l’administration fiscale a également fait valoir que les soldes créditeurs de comptes de TVA déductibles traduisaient une TVA indûment déduite et ne correspondaient à aucune opération réelle, alors que le représentant légal de F feu Batofar ne pouvait ignorer que la déduction de TVA devait se faire avec une contrepartie. Enfin, l’administration a constaté que ces anomalies sont constantes sur toute la période vérifiée et que par ailleurs, la comptabilité de l’exercice clos en 2020 mentionnait expressément un compte « frais sans justificatifs ». Il résulte également de l’instruction que l’administration, lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016 avait déjà eu l’occasion de rappeler à la société requérante les principes concernant la déduction des charges. Ainsi, en relevant l’importance des droits éludés, le caractère systématique des minorations de TVA et des anomalies constatées, l’administration établit l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt, et par conséquent, le bien-fondé de la majoration de 40% appliquée.
18. En second lieu, si la société requérante sollicite la décharge des intérêts de retard, de la majoration prévue à l’article1728 du code général des impôts et de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, elle ne présente aucun moyen à l’appui de ses conclusions qui doivent, en tout état de cause, être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que F feu Batofar n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires, des majorations correspondantes et de l’amende en litige.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à F feu Batofar, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Bateau feu Batofar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié àFu feu Batofar et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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