Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 15 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 17 mars 2023, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible dans l’affaire citée en référence, de relever d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points au titre des infractions commises les 14 avril 2019, 4 janvier 2020, 18 août 2020 et 19 septembre 2020, restituées avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’elle l’avait perdu le droit de conduire. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de Mme A du 24 février 2023 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions relevées les 14 avril 2019, 4 janvier 2020, 18 août 2020 et 19 septembre 2020 ont été restitués. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises le 8 août 2018 et les 16 août et 14 septembre 2026. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, que les commises les 8 août 2018, 16 août 2022 et 14 septembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques et ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit ni les procès-verbaux électroniques, ni les attestations de paiement établies par le comptable public, l’indication du paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mise en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne démontre pas que les avis de contravention qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 1er février 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 1er février 2020 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé mentionnant la nature de l’infraction, les dispositions du code de la route les réprimant, et le fait que cette infraction entraînait un retrait de points. En outre, Mme A a apposé sa signature sous la mention selon laquelle le conducteur « reconnait avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes », lesquelles contiennent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations nécessaires ont bien été délivrées à Mme A.
S’agissant de l’infraction commise le 29 juillet 2020 :
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par Mme A le 29 juillet 2020 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la requérante a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles elle lui a été proposé de signer. Celle-ci ayant refusé, l’agent verbalisateur a apposé la mention « refus de signer » qui dispose de la même valeur probante que la signature. Par suite, la requérante ne peut prétendre ne pas avoir eu une information suffisante au regard des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 4 février 2019 :
9. Il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 4 février 2019, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par la requérante et ne comporte pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé de réception de la Poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par la requérante de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de retrait de points relative à l’infraction le 4 février 2019 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions litigieuses, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l’infraction commise le 4 février 2019.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
12. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. Si Mme A se borne à soutenir que les infractions en litige n’ont donné lieu à aucune condamnation et qu’elle a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné perte de points, elle n’établit nullement l’existence de ces contestations et ne peut, par suite, utilement soutenir que les infractions ne seraient pas établies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme A le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives à l’infraction du 4 février 2019 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au bénéfice de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points relative à l’infraction du 4 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 1er en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
signésigné
A. B A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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