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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2407377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lebeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ;
— la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie alors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité marocaine née le 14 avril 1970, est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2016 avec un visa de court séjour. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger « malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 juillet 2020. Le 30 septembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour en sa qualité de « conjoint d’un ressortissant étranger en situation régulière » et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C est mariée avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Par suite, alors même que son époux ne disposerait pas des fiches de paie nécessaires pour justifier de ses ressources, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et la requérante ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis près de huit ans, qu’elle est mariée avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, dont elle s’occupe. Toutefois, à la date de la décision attaquée, son mariage était récent et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son époux nécessiterait la présence de
Mme C. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée régulière n’est pas établie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L.-423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
8. En l’espèce, la requérante n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application de l’article cité au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation personnelle et familiale telle qu’analysée précédemment au point 4. En outre, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressée pour prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen particulier de la situation de Mme C doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
15. D’une part, Mme C a été mise en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle lorsqu’elle a présenté sa demande de titre de séjour. D’autre part, à l’appui de sa requête, Mme C ne se prévaut d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France le 11 novembre 2016, est mariée avec un compatriote depuis le 20 octobre 2022. Si sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 20 février 2018. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme C ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Lebeau.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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