Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 juil. 2024, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C B représenté par Me Robin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté son recours tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai un titre de conduite ainsi qu’un récépissé de demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut d’enjoindre que sa demande soit réexaminée dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; auto-entrepreneur, il effectue des travaux de peinture chez des particuliers ou des entreprises ; étant privé du droit de conduire, il se trouve dans l’incapacité d’honorer les chantiers pour lesquels il a reçu des acceptations de ses devis ; il ne peut plus conduire son enfant en très bas âge chez des spécialistes médicaux de la petite enfance, étant seul dans son foyer à être titulaire du permis de conduire alors en outre qu’il est aidant familial auprès de sa mère qui est âgée et malade et qu’il réside comme elle dans un lieu isolé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui procède de l’incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation en droit, d’une erreur de fait sur sa situation pénale en l’absence de récidive de l’infraction sanctionnée et d’une erreur de droit consécutive à une interprétation fausse des textes applicables alors qu’il a satisfait aux obligations qui lui étaient imposées et qu’il n’a fait l’objet que d’une suspension administrative de son permis de conduire.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2401705 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’un permis de conduire délivré le 3 avril 2019 par le préfet de la Gironde. A la suite d’une ordonnance pénale délictuelle notifiée le 30 mars 2023 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis le 18 décembre 2022 qui l’a condamné à une amende et, à titre de peine complémentaire, lui a ordonné d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et fait interdiction de conduire un véhicule sans dispositif antidémarrage par éthylotest pour une durée de six mois, le préfet de la Vienne l’a, par arrêté du 29 décembre 2022, autorisé à conduire uniquement les véhicules munis d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage et pour une durée de 6 mois. Après avoir payé l’amende exigée et effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le requérant a présenté une demande de restitution de son permis de conduire devant l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et auprès du préfet de la Vienne qui l’a rejetée le 4 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mai 2024 de rejet de la délivrance de son permis de conduire par le préfet de la Vienne et d’ordonner la délivrance de son titre de conduite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B, qui se déclare auto-entrepreneur en travaux de peinture, soutient que son métier l’amène à se déplacer fréquemment et qu’en l’absence de permis de conduire, il ne pourra honorer les chantiers pour lesquels ses devis ont été acceptés. Toutefois, par la seule production de trois devis datés des 17 et 19 mai 2024, libellés au nom de l’entreprise MK Reno 86 et adressé à un destinataire unique, le requérant n’établit pas que son emploi serait menacé.
Si M. B fait valoir en outre qu’il ne peut plus conduire son enfant en bas âge chez des spécialistes médicaux de la petite enfance, étant seul dans son foyer à être titulaire du permis de conduire, alors qu’il est aidant familial auprès de sa mère âgée et malade et réside comme elle dans un lieu isolé, les éléments qu’il produit à l’appui de ses dires ne suffisent pas pour considérer qu’il justifierait ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, M. B ne justifie pas de l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Poitiers, le 8 juillet 2024
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET 0
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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