Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que, s’agissant d’une décision prise plus de deux mois après les faits :
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de faits et d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde indument sur les dispositions de l’article L. 232-1 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences tant sur sa vie privée que professionnelle, habitant dans un village isolé et ayant besoin d’un permis de conduire pour la recherche d’un emploi et l’exercice de celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… a été impliqué dans un accident de la circulation le 15 juin 2025 sur la route départementale D 118 traversant le territoire de la commune de Plailly (60128) à l’occasion duquel le conducteur de la moto, M. B…, a été blessé. Avisé de cette situation, le préfet a informé M. B…, par courrier du 13 août 2025, de la mesure de suspension de son permis de conduire envisagée à son encontre. Le 29 août 2025, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées.
3. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-7 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. B… conduisait un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, le 15 juin 2025 à 19h30 sous l’emprise de l’alcool (alcoolémie de 1,12 g/L de sang. Dans ces conditions, les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté. La circonstance que la décision contestée soit entachée d’une erreur matérielle sur les lieux du contrôle demeure alors sans influence sur sa légalité. De même, s’agissant d’une décision reposant sur une pluralité de motifs, la circonstance qu’elle reposerait sur un motif erroné, en l’occurrence les dispositions de l’article L. 232-1 du code de la route un accident demeure sans influence sur sa légalité dès lors que le préfet pouvait se fonder sur l’autre motif pour fonder sa décision et, en l’espèce, la conduite d’un engin motorisé sous l’emprise de l’alcool (taux de 1,12 g/L de sang) s’agissant d’un comportement pouvant faire encourir des risques à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
4. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie (…) ». L’article R. 414-4 du code de la route prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de dépassement dangereux.
5. Il résulte de l’instruction que le permis de conduire de M. B… a été suspendu, non sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, mais sur celles précitées des articles L. 224-7 et L. 224-8 du même code, qui n’impartissent au préfet, saisi d’un procès-verbal d’infraction, aucun délai pour décider de suspendre un permis de conduire. M. B… ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision contestée serait intervenue plus de deux mois après les faits. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté comme inopérant.
6. M. B… fait valoir qu’aucun tiers n’a été victime dans son accident. Toutefois, eu égard à la gravité des faits rappelés au point 1, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique en suspendant provisoirement, de façon immédiate, sans attendre une éventuelle condamnation, son permis de conduire. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la suspension pour une durée de douze mois. Le moyen doit être écarté. Enfin, si M. B… se prévaut de ce qu’il est à la recherche d’un emploi, qu’il habite dans un village isolé et qu’il a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance ne saurait, eu égard à la gravité de l’infraction commise, permettre de regarder la décision en litige comme emportant des conséquences disproportionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à une appréciation tant de la situation de M. B… que des circonstances de l’infraction le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est disproportionné doit être écarté s’agissant d’un conducteur ayant commis, depuis la reconstitution de son capital point, diverses infractions au code de la route dont une pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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