Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 sept. 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. D… B…, représentant son fils mineur, E… F… A…, ayant pour avocat Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document de circulation pour mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Ressortissant péruvien né le 15 août 2009, M. F… A… est entré en France en 2012. Il justifie avoir déposé une demande de document de circulation pour mineur le 12 mai 2025. Il indique qu’il n’a pas reçu ce document.
Il résulte des articles L. 411-1, L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document de circulation pour étranger mineur permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour. Au regard de l’objet comme des effets de ce document, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence y compris au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de plus fort au sens de l’urgence très particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du même code.
Pour justifier de l’urgence, M. F… A… fait valoir qu’il suit une formation en apprentissage, que la date limite d’inscription au centre de formation est le 12 septembre 2025 et que l’employeur n’a pas signé le contrat d’apprentissage qui devait débuter le 25 août 2025 faute de document de circulation.
Ce faisant l’intéressé ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu’elle exigerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 3, le document demandé n’a d’incidence que sur les déplacements à l’étranger et il résulte, a contrario, des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ressortissants étrangers mineurs sont dispensés de titre de séjour, aucune norme ne les y obligeant par ailleurs, nonobstant le droit de se voir attribuer les cartes de séjour et de résident mentionnées à l’article L. 421-35 du même code s’ils remplissent les conditions de cet article. Les ressortissants étrangers mineurs doivent dès lors être regardés comme autorisés à séjourner en France au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Il s’ensuit, qu’en application de ces dernières dispositions, ils doivent se voir délivrer une autorisation provisoire de travail, dès lors qu’ils justifient d’un contrat d’apprentissage.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… B…, représentant son fils mineur, E… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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