Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Boughlita, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 3 mars 2026, ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, née le 25 décembre 1991, est entrée en France le 30 juin 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2025. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation des décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale de la requérante, en exposant notamment qu’elle est célibataire, sans enfants et qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, que
Mme C… était en mesure de comprendre et de critiquer utilement, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, Mme C… soutient que le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la décision contestée l’empêche de se reconstruire et de travailler sur le sol français. Toutefois, il est constant que la requérante ne vit sur le territoire que depuis moins de deux ans. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de
trente-trois ans et ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas par elle-même pour objet de renvoyer Mme C… dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, le préfet de Saône-et-Loire a visé notamment les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a procédé à une analyse de la situation de la requérante en exposant notamment son entrée récente sur le territoire, son absence de liens anciens, stables et intenses en France et le fait qu’elle est célibataire et sans enfant. Enfin, la motivation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, que Mme C… était en mesure de comprendre et de critiquer utilement, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’a pas par elle-même pour objet de renvoyer Mme C… dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de Saône-et-Loire et à
Me Boughlita.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président rapporteur,
O. B…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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