Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 nov. 2025, n° 2504163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation de séjour avec droit au travail dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pouvait être examinée sous l’angle de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est éligible à une carte de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-4 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né en 1994, est entré régulièrement en France le 28 mars 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Il a alors été muni, sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Par un arrêté du 9 juillet 2025, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Pour contester la légalité de cet arrêté, le requérant qui reconnaît ne pas remplir les conditions de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il remplirait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant ces dispositions et il est constant que la préfète du Loiret n’a pas examiné la situation de l’intéressé sur leur fondement. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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