Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2431264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2431264, et un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 mars 2024 du silence gardé par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris sur sa demande de remise gracieuse de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros qui lui a été notifié le 16 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui accorder la remise gracieuse de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de notification d’indu du 16 décembre 2023 ne comporte pas la motivation requise par l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est de bonne foi et vit dans une situation extrêmement précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2025 et le 19 juin 2025, le directeur général de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la pénalité qui avait été infligée à l’intéressée le 14 mai 2024 a été retirée ;
- aucun de ses moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2502235, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal, pour les mêmes motifs que sous le n° 2431264 :
1°) d’annuler la décision née le 27 novembre 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 215,64 euros qui lui a été notifié le 11 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder la remise gracieuse de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 6 450,95 euros et au rejet du surplus de ces conclusions.
Elle fait valoir que :
- elle a accordé à titre gracieux une réduction de l’indu à hauteur de 6 450,95 euros ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par courriers du 11 décembre 2023 et du 16 décembre 2023, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B… respectivement un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2023 à hauteur de 9 215,64 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 d’un montant de 152,45 euros. Par un courrier du 2 septembre 2024, la maire de Paris a informé l’intéressée que l’indu de RSA lui avait été transmis. Par un courrier du 16 décembre 2023, notifié le 4 janvier 2024, Mme B… a sollicité auprès du directeur général de la CAF de Paris la remise gracieuse de la dette correspondant à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par un courrier du 18 septembre 2024, notifié le 27 septembre 2024, l’intéressée a également sollicité de la maire de Paris la remise gracieuse de celle correspondant à l’indu de RSA. Mme B… demande l’annulation des décisions implicite de rejet nées du silence gardé sur ces demandes par leur destinataire respectivement le 4 mars 2024 et le 27 novembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que par arrêté du 28 avril 2025, la maire de Paris a accordé à Mme B… une réduction de 6 450,95 euros de son indu de RSA. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502235 à hauteur de cette somme.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 (…) ».
Aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle (…) est récupéré (…) La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. » En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) La créance peut être remise (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation d’aide sociale, telle que l’aide exceptionnelle de fin d’année ou le revenu de solidarité active, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à bénéficier de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En premier lieu, la circonstance que la décision du 16 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la CAF de Paris a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année à Mme B… ne serait pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence sur le caractère justifiée d’une remise gracieuse ou partielle de cet indu. Il en va de même du courrier par lequel la maire de Paris a informé l’intéressée le 2 septembre 2024 du transfert de la créance correspondant à son indu de RSA de la CAF de Paris à la Ville de Paris. Ces moyens sont donc inopérants.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié de la part d’un de ses proches d’un prêt d’un montant de 5 000 euros, ayant été versés en trois fois les 11 juillet, 9 septembre et 29 octobre 2024, qu’elle s’est engagée à rembourser dès retour à meilleur fortune. La requérante n’allègue pas qu’elle aurait déjà employé cette somme pour le règlement de dettes ou pour pourvoir à ses besoins. Dans ces conditions, au regard du montant des sommes restant en litige, à savoir l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros et le reliquat de l’indu de RSA de 2 764,69 euros, après prise en compte de la réduction accordée, la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne lui permettrait pas de s’acquitter de ces dettes, le cas échéant après avoir sollicité de l’autorité administrative un échelonnement des paiements à effectuer. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de Paris et la Ville de Paris ne lui ont pas accordé la remise gracieuse des sommes restant en litige. Son moyen en ce sens ne peut dès lors qu’être écarté comme étant infondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502235 à hauteur d’une somme de 6 450,95 euros. Le surplus des conclusions aux fins de remise présentées par Mme B… dans cette requête, portant sur le reliquat d’un montant de 2 764,69 euros, et dans la requête n° 24311264, portant sur la somme de 152,45 euros, doit en revanche être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2431264, la somme demandée par la requérante et son conseil. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme à leur verser au titre des mêmes dispositions dans l’instance n° 2502235.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2431264 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remise de la requête n° 2502235 de Mme B… à hauteur de la somme de 6 450,95 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502235 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C…
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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