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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2607999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures afin de lui permettre de se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, après l’avoir convoqué, de lui délivrer, dans ce même délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour prorogeant ses droits au séjour et au travail dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par heure de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2025, sans retour de la préfecture, et qu’il se retrouve donc placé en situation irrégulière depuis plusieurs jours ; par ailleurs, son employeur l’a mis en demeure de justifier de son droit au séjour avant le 17 avril 2026, sous peine de la suspension de son contrat de travail ; enfin, le comportement de la préfecture est d’autant plus grave et incompréhensible que, conformément aux dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est l’unique moyen pour lui, éligible de plein droit au renouvellement de son titre de séjour, de pouvoir justifier de la régularité de sa situation sur le territoire et de pouvoir exercer ses droits légitimes de droit au travail et au séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dans la mesure où, à ce jour, sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a fait naître aucune décision expresse ou implicite de rejet.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1989, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 16 novembre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. A… tend au renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Au surplus, le requérant produit un courrier de son employeur, la société « Renovatech », en date du 24 mars 2026 l’informant que faute de justifier, d’ici le 17 avril 2026, d’un récépissé de demande de titre de séjour prolongeant ses droits au travail et au séjour en France, son contrat de travail sera suspendu. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail en France et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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