Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2605334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer son titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport – talent – carte bleue européenne » et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai a été annulée par ce tribunal le 6 mars 2025 ; la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement le 25 novembre 2025 ; il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour à la suite de cet arrêt ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il est présent en France depuis plus de dix ans ;
* il est dépourvu de ressources financières et empêché de travailler et de subvenir aux besoins de ses deux filles ;
* il ne peut rendre visite à ses parents en Tunisie, alors qu’ils sont actuellement souffrants ;
* il est convoqué par l’autorité judiciaire en Tunisie le 31 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. A…, qui fait valoir que le présent tribunal aurait annulé la décision du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par un jugement du 6 mars 2025, et que ce jugement aurait été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 25 novembre suivant, n’a pas saisi la juridiction administrative d’une demande d’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et n’a demandé au préfet de tirer les conséquences de l’annulation prononcée que par courrier électronique du 28 janvier 2026, soit plus de dix mois après la date de la décision du tribunal, laquelle demeurait exécutoire en dépit de l’appel formé par l’administration. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme n’étant pas satisfaites.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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