Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2507214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Guillier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille a le statut de réfugié ; elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est dans une situation de précarité administrative et ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l’octroi de prestations sociales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née le 3 octobre 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 3 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur la demande de suspension du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure, " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : () 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; () ". Il résulte de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire français dont Mme B a fait l’objet le 3 décembre 2024 n’était pas assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français. Il n’est pas établi, dès lors, qu’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire Schengen aurait été inscrit par le préfet de police à la suite de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B soutient que sa fille s’est vue reconnaître le statut de réfugié le 24 janvier 2025, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est dans une situation de précarité administrative et ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l’octroi de prestations sociales. Toutefois, la seule circonstance qu’elle remplirait les conditions d’octroi d’une carte de résident est, par elle-même, sans incidence sur la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, Mme B n’étaye aucunement les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et ses conditions d’existence ni ne verse aucun élément sur ses perspectives d’emploi. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à Me Guillier.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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