Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2307464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 9 avril 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 janvier 2025, M. F E, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une « erreur d’appréciation » dans la prise en compte de son état de santé et au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— le préfet de la Haute-Garonne et le collège des médecins de l’OFII ne justifient pas du changement de circonstances entre l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 novembre 2022, et celui du 31 août 2023, au regard de la disponibilité des soins en Algérie ;
— elle viole les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une « erreur d’appréciation » au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation dans la prise en compte de son état de santé et au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur d’appréciation » au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Le mémoire de M. E enregistré le 17 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Leclerc, substituant Me Laclau, et représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1989 à Gouraya (Algérie), est entré en France, postérieurement au 21 juin 2019, et au demeurant via la Belgique, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de trente jours, valable du 20 juin au 12 juillet 2020. Il a sollicité, le 26 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 février 2020, confirmé par le tribunal administratif de céans le 4 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a sollicité, à nouveau, son admission au séjour le 8 septembre 2022 et a bénéficié, à ce titre, d’une carte de résidence algérienne en raison de son état de santé, valable du 7 novembre 2022 au 6 août 2023. Il a sollicité, le 12 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier, les articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, notamment le fait que le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine, ce dont il ne se prévaut d’ailleurs pas, et qu’aucun élément ne justifie de répondre favorablement à la demande du requérant. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. E ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant une dérogation au délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant, que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
11. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
12. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et dispose du pouvoir d’apprécier si les éléments présentés par le requérant justifient son admission au séjour pour raison de santé, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire. Elle examine ensuite cette possibilité, en la rejetant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. E le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 31 août 2023, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été opéré une première fois en Algérie, en avril 2019, d’une tumeur neuroendocrine pancréatique, qu’il a subi une nouvelle opération en France, en 2021, en raison de récidive hépatique, et que la pathologie initiale du requérant « semble maitrisée ou en régression mais nécessite un suivi étroit », comme en atteste le certificat médical daté du 19 juin 2023, du Dr C, médecin généraliste du requérant. D’une part, le requérant soutient que sa pathologie nécessite un suivi médical régulier dont l’interruption peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Il se prévaut, du certificat du Dr C qui relève que « la prise en charge est malheureusement et nécessairement différente en Algérie et en France », qu’en Algérie « Le suivi est donc hypothétique » et que « l’éloignement du patient du territoire va rendre le suivi et la prise en charge de cette pathologie beaucoup plus compliquée », et de plusieurs autres certificats médicaux qui se contentent, pour la plupart, de faire état du parcours médical du requérant depuis l’année 2019, date de sa première opération. Toutefois, ces documents médicaux, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Algérie, ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, si le requérant se prévaut d’articles de presse et de rapports sur l’état du système de santé en Algérie, ces documents généralistes et peu circonstanciés à la situation de l’espèce, ne permettent pas déterminer que M. E ne pourrait pas recevoir un traitement et un suivi adapté à sa pathologie en Algérie, son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant soutient que son suivi médical est onéreux et que les différents examens médicaux qu’il doit effectuer dans le cadre de son suivi médical sont principalement effectués dans le secteur privé, il n’établit pas que ses revenus ne lui permettent pas de bénéficier d’un suivi de sa pathologie. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi de sa pathologie approprié dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait prétendre à une couverture sociale et à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La circonstance que M. E se soit vu reconnaitre le 14 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne la qualité de personne handicapée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette qualité ne lui conférant aucun droit particulier au séjour. Enfin, les circonstances dont se prévaut le requérant, tirées du fait qu’eu égard à son taux d’invalidité, il ne pourra bénéficier que partiellement d’une prise en charge dans son pays d’origine, qu’il aura des difficultés pour obtenir un emploi en Algérie et que les délais d’octroi des aides d’Etat sont trop longs dans son pays d’origine, qui ne sont au demeurant pas étayées, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en édictant la décision attaquée, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé du requérant, et des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
16. En troisième lieu, M. E soutient que l’OFII et le préfet de la Haute-Garonne ne justifient pas du changement de circonstance entre l’avis du collège des médecins du 7 novembre 2022, et celui du 31 août 2023, s’agissant de la disponibilité des soins en Algérie. Toutefois, M. E ne démontre pas, comme il a été exposé au point 15, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui résulte seulement d’une appréciation du caractère indispensable d’une prise en charge médicale de l’étranger et de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
20. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 15 du présent jugement que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié de sa pathologie en Algérie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. M. E soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée dès lors qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire français de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’il a vécu principalement en France ces cinq dernières années, qu’il justifie de sa réussite à la formation professionnelle d’installateur de réseaux de télécommunication, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien fibre optique depuis le 16 octobre 2023, qu’après avoir vécu plusieurs mois chez son cousin, il occupe désormais son propre logement et qu’il exerce une activité bénévole au sein de l’association des Restaurants du cœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. E est entré en France selon ses déclarations le 21 juin 2019, muni d’un visa court séjour, qu’il n’a été admis à séjourner sur le territoire français que de manière temporaire afin de bénéficier des soins qui lui étaient nécessaires, qu’à la date de la décision attaquée il était sans emploi, et ainsi qu’il a été exposé au point 15, le requérant ne justifie pas qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger le requérant à quitter le territoire français.
23. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
24. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
25. M. E soutient que la pathologie dont il souffre justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, alors que sa pathologie est effectivement traitée et que les traitements en cause sont également disponibles dans son pays, le requérant n’établit pas qu’en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. Ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, il n’est pas établi que M. E ne puisse bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une interruption de cette prise en charge en cas de retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de M. E détenu par l’OFII, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Laclau et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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