Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2026, n° 2503617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2025 et 23 décembre 2025, la SARL « Bâti Group 63 », représentée par Me Degache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature, entre la commune d’Auzon et la société « Bati Façade 43 », du contrat portant sur le lot n° 1 « Isolation thermique par l’extérieur » relatif au marché portant sur la rénovation énergétique du groupe scolaire « Clovis Noir » ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Auzon de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auzon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
alors qu’elle était la mieux-disante sur le critère relatif au prix, le contenu de son offre a été dénaturé et le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu dès lors que le pouvoir adjudicateur a, à tort, considéré que son offre était anormalement basse ; l’offre du candidat retenu devait être également déclarée comme anormalement basse puisqu’elle était en dessous de 14 873, 29 euros du seuil prévu par l’économiste du marché ;
le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les conditions de la consultation dès lors qu’il est muet quant à l’élaboration de la note finale alors que pour l’appréciation de l’aspect technique, deux sous-critères étaient prévus sans que l’on connaisse la ventilation des points qui lui ont été attribués ainsi qu’au candidat retenu ;
si la commune d’Auzon soutient que son courrier de rejet contiendrait une erreur matérielle quant à l’écart de prix entre son offre et celle du candidat retenu, elle ne verse pas au débat l’offre présentée par ce dernier, ni le procès-verbal de la réunion de la commission des marchés à procédures adaptées (MAPA) ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2025 et 20 janvier 2026, la commune d’Auzon, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL « Bâti Group 63 », la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le marché en litige a été signé le 10 décembre 2025 alors que la société requérante avait été informée du rejet de son offre par un courrier recommandé électronique notifié le 1er décembre 2025 qui lui précisait qu’elle entendait respecter un délai de dix jours avant la signature du contrat, décompté à partir de la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre, soit jusqu’au 10 décembre 2025 ;
c’est à bon droit qu’elle a pu écarter l’offre de la SARL « Bâti Group 63 » comme étant anormalement basse.
Les parties ont été informées, en cours d’audience, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la signature du contrat et à ce qu’il enjoigne au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… B…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 10 h 30 en présence de Mme Bravard, greffière d’audience :
le rapport de M. B…, juge des référés,
les observation de Me Juilles, représentant la commune d’Auzon, qui reprend ses écritures en insistant à titre principal sur l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, sur le caractère non fondé du moyen soulevé par la société requérante, l’offre de la SARL « Bâti Group 63 » ayant été régulièrement écartée pour être anormalement basse.
La SARL « Bâti Group 63 » et la société « Bati Façade 43 » n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Auzon a engagé, en novembre 2025, la passation d’un marché public selon la procédure adaptée portant sur des travaux relatifs à la rénovation énergétique du groupe scolaire Clovis Noir. La SARL « Bâti Group 63 » a présenté une offre pour le lot n°1 concernant l’isolation thermique par l’extérieur. Le pouvoir adjudicateur a attribué ce marché à la société « Bati Façades 43 ». La SARL « Bâti Group 63 » a été informée du rejet de son offre, pour être anormalement basse, par un courrier du 27 novembre 2025, notifié le 1er décembre 2025. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, la SARL « Bâti Group 63 » demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché et d’enjoindre à la commune d’Auzon de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ». Aux termes de l’article L. 551-4 de ce code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Les conclusions présentées par la SARL « Bâti Group 63 » tendant à la suspension de la signature du contrat litigieux sont irrecevables dès lors qu’en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative précité, la saisine du tribunal entraîne en elle-même la suspension du contrat. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En se bornant à demander au juge des référés d’enjoindre à la commune d’Auzon de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1 sans demander l’annulation des décisions portant attribution du marché et rejet de son offre, alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point n°1, que la commune d’Auzon lui a adressé un courrier en date du 27 novembre 2025, notifié le 1er décembre 2025, l’informant de ce que son offre n’avait pas été retenue pour être anormalement basse et du nom de l’attributaire et des notes que ce dernier a obtenues, la SARL « Bâti Group 63 » formule une demande irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL « Bâti Group 63 » doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Auzon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL « Bâti Group 63 », demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL « Bâti Group 63 », le versement de la somme que la commune d’Auzon demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Bâti Group 63 » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auzon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Bâti Group 63 », à la commune d’Auzon et à la société « Bati Façades 43 ».
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…,
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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